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Arrêté n° 1115 réglementant l’emploi de haut-parleurs à titre publicitaire et des postes radiophoniques installés sur véhicules
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884,
Vu l’arrêté du 12 février- 1937 (art. 6) réglementant la circulation général dans la ville de Djibouti ;
Vu l’arrêté n° 241 du 18 février réglementant les bruits dans la ville de Djibouti ;
Vu la lettre n° 6877 du 24 septembre 1952, de M. le Ministre de la France d’Outre-Mer,
ARRÊTE
Art. 1er. — L’emploi de haut-parleurs à titre publicitaire est interdit dans le Cercle de Djibouti, sauf autorisation préalable du Commandant de Cercle, qui pourra être délivrée sur le vu d’une demande écrite et motivée de l’usager, et après enquête.
Un résumé du programme des émissions devra être joint à la demande.
Art. 2. — L’autorisation du Commandant de Cercle devra indiquer les jours de la semaine et les heures au cours desquels pourront fonctionner ces haut-parleurs, de même que les secteurs dans lesquels leur usage sera interdit.
L’autorisation est à tout moment révocable ou susceptible de modifications.
Art. 3. — L’usage des postes radiophoniques installés sur les véhicules particuliers ou sur ceux affectés aux transports en commun n’est autorisé qu’à la condition expresse que les réceptions ne soient audibles que pour les usagers du véhicule et ne soient, en aucun cas, une gêne pour les passants.
Art. 4. — Toutes infractions aux dispositions qui précèdent Ai seront sanctionnées conofrmément à l’article 471 du Code pénal.
Art. 5. — Le Commandant de Cercle de Djibouti, le Commandant du Détachement de Gendarmerie, le Commissaire de Police et tous les Officiers de Police Judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.