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Arrêté n° 1110 mettant à la disposition de la Compagnie du Chemin de Fer de I Djibouti à Addis-Abeba les terrains nécessaires à l’exécution de la première partie d’une variante à la voie ferrée.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ; 

Vu la convention conclue le 8 mars 1909 entre l’État et la Compagnie au Chemin de Fer Franco-Éthiopien de Djibouti à Addis-Abeba ;

Vu la loi du 3 avril 1909 approuvant cette convention et l’arrêté de promulgation du 25 avril 1909, n°120 ;

Vu l’arrêté local du 26 août 1911, n°230, fixant les largeurs d’emprise de la voie ferrée ;

Vu la lettre de M. le Ministre de la France d’Outre-Mer du 15 juillet 1952, n°1945 ;

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 29 octobre 1952,

ARRÊTE

Art. 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté local du 26 août 1911, n° 230, la Compagnie du Chemin g de Fer Franco-Éthiopien de Djibouti à Addis-Abeba est autorisée à occuper gratuitement, sous réserve des droits des tiers, les terrains nécessaires à l’exécution de la première partie de la variante à la voie ferrée prévue au programme de rééquipement et de modernisation du Chemin de Fer (soit la portion comprise entre les kilomètres 8.100 et 49.638 de l’actuelle voie ferrée) telle qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Les largeurs d’emprise de la voie ferrée seront celles fixées par l’arrêté local du 26 août 1911, n° 230. Les emprises des stations du Negad et de Roble seront celles qui sont fixées au plan annexé au présent arrêté.

Art. 3. — Dès la mise en service de la voie nouvelle, la Compagnie devra remettre à la disposition du Territoire les terrains occupés par les voies désaffectées.

Art. 4. — Conformément aux termes de la convention du 8 mars 1909, à l’époque fixée pour l’expiration normale de la concession et par le seul fait de cette expiration, l’État Français sera subrogé au concessionnaire dans tous les droits de ce dernier sur les voies, dépendances et toutes installations existant sur le terrain préentement mis à sa disposition.

Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré, Communiqué et publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

N. SADOUL.