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Arrêté n° 1080 pris en Conseil d’administration réalimentant l’impôt des licences 6 la Côte française des Somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur p. à, de la Côte francaise des Somalis et dépendances :

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, notamment en ses articles 74, 115, 187 et suivants :

 

Vu l’arrêté dun 31 décembre 1914 régloementant les cafés, débits de boissons, hôtels et garnis de la Cote francaies des Somalis :

 

Vu l’arrôté dn 9 mai 1933. rapportant l’arreté du 12 novembre 1926 relatif à l’impôt des licences et réglementant à nonveau cette matière;

 

Vu l’arrèté du 31 mai 1935 réglementant l’exercice de certaines professions :

 

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 7 novembre 1938 :

 

Sous réserve de l’approbation ministérielle

ARRÊTE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

 

Art. 1er. — Tout débitant et marchand de boissons, hôtelier, restaurateur, cafetier, distillateur et fabricant de boissons, tenant un ou plusieurs établissements dans la colonie de la Côte française des Somalis et donnant à sa clientèle des boissons à consommer sur place, soit à emporter, sera soumis à un impôt indirect dit de licences.

 

Le titre de licence est essentiellement personnel et n’est valable aque pour l’établissement qu’il désione.

 

En cas d’absence ou d’empéchement du titulaire, celui-ci a la facnité de se faire remplacer à la tête de l’établissement par un représentant légal, lequel doit, sous peine du retrait de la licence et de la fer.

 

meture de létablissement dans les vingt-quatre heures, justifier de son titre en pré.

 

sentant son mandat ou procuration à toute réquisition des agents de l’Administration à ce autorisés,

 

Art. 2, — Les étrangers et les Sociétés étrangères ne pourront obtenir une licence que sur présentation d’une autorisation spéciale du Gouverneur, délivrée dans les formes et conditions prescrites par les articles 2 et 3 de l’arrêté du 21 mai 1935.

 

Cette autorisation, toujours révocable, est donnée à titre absolument précaire.

 

Les droits une fois payés restent acquis au budget local.

 

Les citoyens on sujets francais et les Sociétés françaises qui désirent ouvrir un débit ou une fabrique de boissons sur le territoire de la Côte francaise des Somalis, doivent au préalable adresser une demande d’autorisation au Gouverneur, Ils ne pourront en aucun cas ouvrir leur commerce et obtenir une licence avant que leur demande ait recu l’agrément du chef de la colonie,

 

CLASSIFICATIONS ET TARIFS,

 

Art. 3. — L’impôt de licence consiste en un droit fixe réglé d’après l’importance de l’établissement et suivant la nature du commerce,

 

Les trois catégories de boissons : alcooliques, hygiéniques ou fermentées et non alcoolisées sont définies dans un tableau figurant en annexe au présent arrêté,

 

 Les marchands de boissons sont répartis comme suit entre les diverses classes de licences :

 

A) Boissons alcooliques et hygiéniques ou fermentées,

 

Licences de 1er classe. — Débitants, cafetiers, hôteliers, restaurateurs vendant indifféremment à consommer sur place ou à emporter des boissons alcooliques et hygiéniquess et occupant plus de 35 employés,.

 

Licences de 2° classe, — Débitants, cafetiers, hôteliers, restaurateurs, vendant indifféremment à consommer sur place ou à emporter des boissons alcooliques et hvgiéniques occupant de ? à 5 emplovés,.

 

Marchands en eros vendant des boissons alcooliques et hrgiéniques à emporter par quantités au moins égales à 11 litres ou 11 bouteilles d’une même boisson ou qui possèdent un magasin central servant à ravitailler divers débits.

 

Marchands au détail vendant exclusivement à emporter des boissons alcooliques et hygiéniques,

 

Distillateurs et fabricants de boissons alcooliques ou spiritueuses et hygiéniques vendant exclusivement à emporter.

 

Licences de 3° classe. — Débitants. cafetiers, hôteliers, restaurateurs vendant indifféremment à consommer sur place ou à emporter des boissons alcooliques et hygiéniques, occupant un seul employé ou travaillant seuls.

 

B) Boissons hygiéniques ou fermentées.

 

Licences de Æ classe. — Débitants, hôteliers, restaurateurs, vendant indifféremment à consommer sur place ou à emporter des boissons hygiéniques, 

 

Marchands au détail vendant des boissons hygieniques exclusivement à emporter Marchands en gros de boissons hygiéniques vendant à emporter par quantités au moins égales de ? litres ou  bouteilles on qui possèdent un magasin central à ravitailler divers débits et fabricants des mémes boissons.

 

C) Boissons non alcoolisées.

 

Licences de 5 classe. — Marchands au détail vendant des boissons non alcoolisées exclusivement à emporter,

 

Marchands en gros de boissons non alcoolisees vendant à emporter par quantités au moins égales à 11 litres ou 11 bouteilles ou qui possèdent un magasin central à ravitailler divers débits et fabricants des memes boissons.

 

Art. 4. — Le taux annuel des licences est fixe ainsi qu’il suit par établissement :

 

1er classe : 3.000 francs:

2e classe : 2,000 francs;

3″ classe : 1.000 francs:

4e classe : 750 francs:

5e classe : 500 francs,

 

DURÉE DES LICENCES, CESSATIONS ET MUTATIONS,

 

Art. 5. — La licence est valable pour l’année: elle est renouvelée automatique ment le 1er janvier de chaque année, après parement intégral des droits dus pour l’année entière.

 

Les licences délivrées pour la première fois en cours d’année ont effet pour compter du premier jour du trimestre; les droits sont payés immédiatement pour tous les trimestres à courir jusqu’au 1er décembre 1938.

 

Tout débitant de boissons qui veut cesser son commerce doit en aviser le Gouverneur par lettre avant le 1er janvier, faute quoi il devrait acquitter les droits pour l’année suivante,

 

La cessation du commerce en cours d’année ne donne droit à aucun remboursement,

 

En cas de vente en cours de l’année, le cessionnalre, en raison du caractére personnel de la licence, sera considéré comme un débitant nouveau et devra solliciter une autorisation dans les conditions de l’article 2,

 

LIQUIDATION ET RECOUVREMENT,

 

Art. 6. — Le chef du Service des contributions est chargé de l’établissement des liquidations de la mise en recouvrement des droits et du contrôle des licences.

 

Le trésorier-pareur prend en charge les liquidations et en poursuit le recouvrement par toutes les voies de droit 11 se conforme notamment aux prescript ions des articles 115, 187, 189 et suivants du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies.

 

Art. 7. — L’assiette de l’impôt de licence est déterminée par la déclaration écrite du contribuable, Le droit est payable d’avance et versé au Trésor en vue d’un bulletin de liquida ti on délivré par le chef d u service des contributions, Le titre de licence n’est établi que sur le vu du récépissé du Trésor constatant que les droits ont été payés.

 

Art. 8., — Le chef du service des contributions tient :

 

1° Un registre à souche de contrôle des licences, Le volant tient lieu, aux mains du contribuable, de titre de licence :

 

2° Un carnet de bulletins de liquidation, dont chaque feuillet est divisé en trois parties :

a) La souche:

b) Un volant tenant lieu d’avis d’émission;

c) Un deuxième volant tenant lieu de bulletin de liquidation.

 

L’avis d’émission est destiné au contribuable qui est ainsi avisé de l’émission du titre de versement et invité à parer.

 

Le bulletin de liquidation est transmis directement au tresorier-paveur.

 

Art. 9, — Le pavement des droits doit être effectué dans les huit jours qui suivent la date de réception par le contribuable de l’avis d’émission du bulletin de liquidation.

 

Cette date constitue le point de départ des délais de prescription.

 

Art. 10, — Au début de chaque trimestre, le chef du service des contributions établit en double expédition un état détaillé des droits liquidés pendant le trimestre écoulé.

 

Cet état est communiqué au chef du bureau des finances qui en transmet un exemplaire, revêtu de la mention d’enregistrement et de prise en charge, au trésorierpayeur.

 

DÉLIVRANCE DU TITRE DE LICENCE,

 

Art. 11. — Le trésorier-paveur remet au contribuable ayant acquitté le droit un récépissé qui est échangé par le chef du Service des contributions contre le titre régulier détaché du carnet de contrôle des licences,

Ce titre doit être présenté par le titulaire à toute réquisition des autorités.

 

POURSUITES ET PÉNALITÉS.

 

Art. 12. — A l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article 9, le trésorierpareur est autorisé à engager les poursuites contre tout contribuable qui n’a pas versé au Trésor le montant des droits dus.

 

Un délai d’au moins 24 heures devra s’écouler entre le commandement et la saisie-exécution, laquel le se ra effectuée, de méme que la vente, dans les conditions prescrites par le Code de procédure civile,

 

Art. 13. — Sauf le cas de bonne foi dûment constaté, toute dissimulation, toute fausse déclaration, toute inexactitude relevée dans une déclaration en partie sincère,

 

donnera lieu à une taxe supplémentaire égale au double des droits dont le fisc aurait pu être frustré.

 

Les taxes pénales feront l’objet d’une liquidation supplémentaire.

 

S’il s’agit d’un débitant nouveau, l’autorisation préalablement accordée pourra être révoquée par le Gouverneur sur proposition du chef du Service des contributions.

 

Art. 14. — Tout individu qui aura ouvert sans déclaration un commerce de boissons sera puni des peines de Particle 471 du Code pénal Son établissement sera fermé.

 

REMBOURSEMENTS ET CONTREFACONS,.

 

Art. 15. — Sur lu demande du contribua ble et au vu des justifications qu’il pourra produire, le Gouverneur, sur la proposition du chef du Service des contributions peut autoriser le remboursement des trop perçus ou faire rectifier les liquidations erronées, Aucune remise gracieuse n’est admise en matière de licence,

 

Art. 16, — Les contribuables, qui contes teraient une décision administrative intervenue à leur sujet en matière de licence, peuvent porter leur action devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.

 

Art. 17. — Le présent arreté, qui abroge toutes les dispositions antérieures contralaires, notamment l’arrêté susvisé du 9 mai 1933, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Hubert Deschamps.