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Arrêté n° 1079 pris en Conseil d’administration modifiant les droits proportionnels sur le régime de la propriété foncière à la Côte française des Somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur p. it. de la Côte francaise des Somalis et dépendances :

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et notamment en son article 74, paragraphe C ;

 

Vu l’arrôté du 4 décembre 1917 fixant les détails de la réglementation pour l’exécution du décret au 1 mars 1909 sur le régime de la propriété foncière à la Côte française des Somalis, notamment en son article 50:

 

Vu l’arrêté du 6 octobre 1929 modifiant le précédent ;

 

Considérant l’insuffisance des tarifs en vigueur;

 

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 7 novembre 1938 :

 

Sous réserve de l’approbation ministérielle,

ARRÊTE

Art, 1er. — Les droits proportionnels prévus à l’article 1er de l’arrêté du 6 octobre 1929 sont modifiés comme suit.

 

 

TITRE II. — $ b).

7° Pour l’établissement d’un titre foncier (ré laction du bordereau analytiqu et confection du feuillet foncier) sur la valeur vénale de l’immeuble : 0 fr. 30 p. 100.

9° Pour inscription au titre foncier d’un acte constitutif, translatif ou extinctif de droit rée L rédaction du borderea u à nalvi que et mention au feuillet foncier) sur le montant des sommes ou valeurs exprimées : 0 fr. 20 p. 100 et, à défaut de stipulation de somme, droit fixe de 5 francs.

 

 

TITRE .III. — 8 a).

 

1° Pour l’immatriculation opérée au livre foncier sur la valeur vénale de l’immeuble : 0 fr. 60 p. 100.

2° Pour l’inscription au titre foncier

d’un acte constitutif, translatif ou extinetif de droit réel, sur le montant des sommes énoncées : 0 fr. 40 p. 100.

N. B. — Dans les cas de constitution de nouveaux titres en suite de la réunion ou de la division de titres précédemment établis (art. 127

et 129 du décret) il n’est dû que la taxe proportionnelle de O0 fr. 40 p. 100 liquidée sur la valeur des seules parcelles mntées et non la

taxe de 0 fr. 60 p. 100 qui n’est exigible que dans le ens de constitution de titres en suite d’immatrieulation, mais les droits fixes énumérés ci-dessus (art, 13) sont perens dans tons les cas, même s’il s’agit de remplacement de titres déterminés.

 

Art, 2, — Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entrera en vigueur à la date de l’approbation ministérielle ou, à défaut de notification de cette approbation, six mois après la date d’envoi au Département,

 

Art. 3. — Un arrêté local fixera la date d’approbation du présent arrêté qui sera enrevistré et publié au Journal officiel de la colonie.

Hubert Deschamps.