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Arrêté n° 1078 pris en Conseil d’administration modifiant les tarifs prévus en matière de timbre de dimension.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur p. à. de la Côte francaise des Somalis et dépendances :

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le règime financier des colonies et notamment en son article 74, paragraphe C.

 

Vu l’arrêté du 22 novembre 1929 portant refonte des droits de timbre à la Côte francaise des Somalis [2° partie, titre 1°, chapitre 1] (articles 4, $ 1er, et 6), chapitre III (article 9) :

 

Sur la proposition du receveur de l’enregistrement et l’avis conforme du chef du Service judiciaire ;

 

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 7 novembre 1938 :

 

Sous réserve de l’approbation ministérielle,

ARRÊTE

Art. 1er, — Les tarifs prévus en matière de timbre de dimension (arrêté du 22 novembre 1929, 2° partie, titre Ier, chapitre II, article 4, $ 1er) sont modifiés comme suit :

« Demi-feuille de petit papier (superficie O m2 0442) : prix, 5 francs:

» Feuille de petit papier (superficie 0 m2 0884) : prix, 10 francs;

» Feuille de moyen papier (superficie 0 m2 1250) : prix, 15 francs;

» Feuille de grand de grand papier (superficie O m° 1768) : prix, 20 francs:

 

» Feuille de grand registre (superficie ( 0 m2 2500) : prix. 20 francs.

Par exception, les expéditions des actes civils, administratifs, judiciaires et extra-Judiciaires bénéficient du tarif de « 7 fr. o0 pour le moven papier.

» Les nouvelles quotités des timbres mobiles de dimension apposés en représentation du papier timbré (arrêté du 22 novembre 1929, 2° partie, titre Ier, chapitre II,

article 6) sont également : 5 francs, 10 francs, 15 francs, 20 francs et 50 francs.

» Il sera créé des x isnettes fiscales à ces nouvelles quotités. »

 

Art. 2. — Les tarifs prévus en matière de timbre de quittance (arrêté du 22 novembre 1929, 2° partie, titre Ier, chapitre III, article 9) sont modifiés comme suit:

« 0 fr, 50 pour les quittances de 10 fr. 01 a 100 francs;

» Lfrane pour les quittances de 100 fr, O1 à 1.000 franes;

» 2 francs pour les quittances de 1.000 fr. 01à 10.000 francs;

» 4 franes pour les quittances de10.000 fr. 01 à 50.000 francs:

» 2 francs par tranche supplémentaire de 50.000 francs au-dessus de 50,000 fr,01» Recus d’objets : 0 fr, 50, »

 

Art.3. — Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, débiles à entrera en vigueur à la date de lapprobation ministérielle et, à défaut de notification de cette approbation, six mois après sa date d’envoi au Département,

 

Art, 4, — Un arrêté local fixera la date d’approbation du présent arrété, qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.

Hubert Deschamps.