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Arrêté n° 106 relatif à la création d’un champ de tir et de bombardement aériens danse la rêvions de Daoudaouya.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décretdu 18 juin 1884 :

Vu la dénôêche du Ministre des colonies n° 507 1/1. du 3 avril 1933. relative à la défense de la colonie:

Vu l’instruction ministérielle (air) n° 1928 2/M.A.M.3. du 11 mai 1938, approuvée par D.M. ( guerre) n°10312 2/4. du 5 avril 1938,et D.M.D (aire) n°1364 D.T/Mil.2 du 26 avril 1938:

Vu l’instruction interministérielle du 23 aout 1939 polative à l’orsanisation des champs de tir de l’armée de l’air:

Vu l’instruction ministérielle (air) n°5295 D.T.I.1/4 du 17 novembre 1959, relative à la création, l’aménagement et l’équipement des champs de tir et de bombardement de l’armée de l’air en temps de guerre :

Sur la pronosition du capitaine commandant de l’air,

 

ARRÊTE

Art, 1er- Un champ de tir et de bomardement «ra ns est créé dans la plaine de Daoudaguya, au sudest dn poste francais du mé me Éd Cire S K de la carteau 1 200,000 de la Côte française des Somalis Service geographique du ministère des colonies.

 

Art. 2 — Le commandant de l’air à la Côte. franc: üise des Somalis établira les consignes relatives aux régimes intérieur et extérieur de ce champ dé tir et de bombardement aériens, L es plans seront déposés aux bureaux du Gouvernement et les consignes Inserees au Journal officiel de la colonie.

 

Art. 3 —Le présent arrêté sera enregistré, publie et communique partout où besoin sera et inséré au. Journal officiel de la colonie.

 

 

Hubert Deschamps