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Arrêté n° 1048 rapportant l’arrêté n » 942 du 22 février 1950 accordant gratuitement un permis d’occupation à la Compagnie générale de l’Est-Africain
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant, organisation de la propriété foncière à la Côte française des Somalis ;
Vu le décret du 19 juillet 3.024: sur le régime des terres domaniales de la Côte française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le plan de lotissement; du boulevard De Gaulle approuvé par arrêté n° 954 du 24 septembre 1948;
Vu la délibération du Conseil représentatif en date du 30 janvier 1950, notamment, l’article 2. rendue exécutoire par arrêté n°942. du 22 février 1950;
Vu la demande formulée le 28 août- 1050 par II. le commandant,de cercle de Djibouti’;
Vu le procès-verbal n° 5 en date du 8 septembre 1950, de la Commission de la propriété foncière;
Aru le décret du 9 novembre 1945 portant création d’un Conseil représentatif de la Côte française des Somalis, plus spécialement l’article 46, alinéa 7:
Sur le rapport du chef du service des domaines:
Le Conseil privé, entendu dans sa séance du 16 octobre 1050,
ARRÊTE
Art.1er. — Est rendue exécutoire la délibération du Conseil représentatif de la Côte française des Somalis en date du 29 septembre 1950 qui rapporte purement et simplement l’arrêté n° 942 du 22 février 1950 accordant gratuitement un permis d’occupation à la rale de l’Est-Africain sur le lot h » 477 du plan de lotissement du boulevard De Gaulle et affecte au cercle de Djibouti le lots nos 473, 471 et 177, tels qu’ils figurent au plan de lotissement dudit lieu, à l’effet d’y édifier des logements pour autochtones.
Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
Le Gouverneur, N. SADOTJL.