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Arrêté n° 1016 relatif aux déclarations de candidatures pour les élections au Conseil représentatif
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret organique du 2 février 1852 ;
Vu le décret réglementa ire du 2 février 1852 :
Vu la loi n-° 50-3004 du 19 aout 1950 dixant le régime électoral, la composition et la compétence d’une Assemblée représentative territoriale de la Côte française des Somalis et dépendances, promulguée par arrêté local n°847 du 26 août 1950 ;
Vu le décret n » 50-1184 du 27 septembre 1950 portant règlement d’administration publique pour l’application du titre Ier de la loi n°50-004 susvisée, promulgué par arrêté local n°997 du 4 octobre 1950 :
Vu la loi- n°46-2151 du 8 octobre du 1946 relative à l’élection des membres de l’Assemblénationale, promulguée par arrêté local n° 1235 du 17 octobre 1946 ;
Vu l’arrêté n° 1004 du 3 octobre 3039 fixant les limites des quartiers autochtones de Djibouti.
Vu l’arrêté n°1060 du 31 août 1946, modifié par les.arrêtés n° 1339 du 15 novembre 1949 et 351 31 mars 1949, fixant les limites de cercles et postes administratifs de la Côte française des Somnlis;
Vu l’arrêté n° 881 du 5 septembre 1950 fixant les circonscriptions électorales de Dikbil-Nord et Dikdiil-Sud ;
Vu l’arrêté -n° 9S6 du 3 octobre 1950 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection de la nouvelle Assemblée représentative du territoire;
Vu l’arrêté n° 996 du 4 octobre 3.950 fixant la propagande électorale pour l’élection de cette Assemblée,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les déclarations de candidatures prévues à l’article 13 de la loi n°50- 1004 devront être déposées en double exemplaire au secrétariat général Section des affaires administratives avant le 21 octobre 1950 pour le premier tour de scrutin et. avant le 19 novembre 1950 pour le, second tour.
Un récépissé provisoire sera immédiatement délivré aux déposants le récépissé définitif leur sera remis dans Un délai de trois jours.
Tous les candidats d’une liste donnée devront être présents au moment de la déclaration de candidature. S’ils sont empêchés, ils devront déléguer un mandataire muni d’une proclamation légale.
Les candidats au deuxième collège seront avisés, après tirage au sort, de la couleur des bulletins de vote- qu’ils devront faire, imprimer pour les opérations de scrutin en même temps qu’ils recevront le récépissé définitif de leur candidature.
Art. 2. — Plusieurs candidats ou listes de candidats ne pourront avoir dans la même circonscription le même titre ni être rattachés au même parti ou à la même organisation.
Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats au plus égal au nombre de sièges attribués à la circonscription correspondante.
Aucun retrait, de candidature ne sera admis dans les quinze jours précédant le premier tour de scrutin, ou dans les sept jours précédant le second tour.
En cas de décès de l’un des candidats pendant cette période, les candidats qui ont présenté la liste.auront la faculté de le remplacer par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
Nul ne pourra être candidat sur plusieurs listes dans la même circonscription. Nul ne pourra être candidat dans plus d’une circonscription.
Si un candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature sur plusieurs listes ou dans plusieurs circonscriptions, il ne pourra être valablement proclamé élu dans aucune circonscription.
Aucune liste constituée en violation du présent article ne sera enregistrée, et les bulletins obtenus par les candidats qui seraient, portés sur une liste non enregistrés seront nuls.
En cas de contestation au sujet de l’enregistrement d’une liste, les candidats de cette liste pourront se pourvoir devant le Conseil du contentieux du territoire.
Art. 3. Dans toutes les listes, les noms des candidats seront classés suivant l’ordre de présentation.
Art. 4. — Les limites des circonscriptions électorales fixées par la loi n° 50- 1004 du 19 août 1950 sont les mêmes que les limites territoriales des cercles, postes administratifs et quartiers de la ville de Djibouti déterminées par les arrêtés locaux n° 1060 du 31 août 1946, modifié par les arrêtés n°133S du 15 novembre 1946, n » 351 du 31 mars 19-49 et n° 1001 du 3 octobre 1939.
Les deux, circonscriptions électorales du cercle de Dikh.il sont délimitées par l’arrêté n° 881 du 5 septembre 1950.
Un bureau de vote sera ouvert dans chaque chef-lieu de circonscription, électorale, savoir : Djibouti, Ali-Sabieh, ; Oboek, Dikhil et Tadjoura. Pour les circonscriptions de Dikhil et Tadjoura les bureaux de vote seront divisés en sections de vote.
Art. 5. — Les bureaux et sections de vote sont fixés comme suit :
a) Circonscriptions électorales de Djibouti.
Pour le premier collège et les cinq circonscriptions électorales du deuxième collège de Djibouti, un seul bureau de vote sera ouvert à Djibouti dans le nouveau bâtiment du groupe scolaire.
y seront disposées une urne pour le premier collège et; cinq pour le deuxième, correspondant aux circonscriptions électorales de Djibouti.
b) Circonscription électorale (Ali-Sabieh.)
Un bureau de vote à Ali-Sabieh. pour, les deux collèges.
c) Circonscription électorale d’Obock.
Un bureau de vote à Obock, pour les deux collèges.
d) Circonscription électorale de Dikhil.
Pour le premier collège et les deux circonscriptions électorales du deuxième collège du cercle de. Dikhil, un seul bureau do vote sera ouvert à Dikhil.
Y seront disposées une urne pour le premier collège et deux urnes pour le deuxième collège correspondant aux circonscriptions électorales de Dikhil-Nord et Dikhil-Sud.
Au bureau de vote de Dikhil, en ce qui concerne la circonscription électorale de Dikhil-Nord, seront rattachées deux sections de vote l’une, sera sise à Yoboki, l’autre à As-Ela.
e) Circonscription électorale de Tadjoura.
Un bureau de vote à Tadjoura pour les deux collèges, auquel une section de vote, sise à Dorra, sera rattachée.
Art. 6. — Dans chaque bureau de vote devront se trouver une urne pour le premier collège et pour le deuxième collège autant d’urnes qu’il y a de. circonscriptions électorales dépendant de ce bureau .
Chaque section de vote renfermera une urne pour chaque collège.
Chaque urne sera surmontée d’une pancarte indiquant le collège et la-circonscription électorale auxquels elle est affectée.
Art. 7. — Exception faite pour le bureau de vote de Djibouti, les opérations de scrutin se dérouleront dans les bureaux des cercles ou dans les locaux administratifs qui seront aménagés à cet effet par les soins des commandants de cercles.
Art. 8. — Les électeurs du deuxième collège ne pourront déposer leurs bulletins de vote que dans l’urne correspondant à la circonscription électorale où ils sont inscrits.
Art. 9. — Les bureaux de vote seront i respectivement, présidés par les commandant de cercles de Djibouti, Ali-Sabieh,
Tadjoura et. Dikhil et le chef de poste administratif d’Obock, qui choisiront pour c assesseurs dans chaque collège les deux c électeurs ou électrises les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin et sachant lire et écrire le français. L’un des assessettrs fera fonction de secrétaire.
Chaque section de vote sera présidée par l’adjoint ou un délégué du commandant de la circonscription dont elle dépend, lequel s’adjoindra quatre assesseurs clans les mêmes conditions que celles révues ci-dessus
Art. 10. — Les commissions visées dans l’article précédent seront chargées d’assurer la bonne marche des opérations électorales. Elles dresseront procès-verbal de ces opérations, dans lequel elles consigneront, outre les résultats, les incidents qui auront pu intervenir au cours du scrutin.
Art. 11. — Touchant les opérations de vote, les règles suivantes seront observées.
A son entrée dans la salle de scrutin, tout électeur admis au vote, après avoir fait, constater son identité suivant les règles et usages établis, ou avoir fait preuve de son droit de vote, prend lui-même une enveloppe sur le bureau du président et, sans quitter la salle de scrutin, se. rend dans la partie du local aménagée, pour le soustraire aux regards du public. Il choisit un bulletin de vote et le met dans l’enveloppe qu’il détient.
L’électeur fait ensuite vérifier au président du bureau de vote qu’il n’est porteur que d’une enveloppe. Le président le constate sans toucher l’enveloppe que l’électeur introduit ensuite dans l’urne prévue à cet effet
La constatation du vote est faite con- formément aux dispositions légales et réglementaires par l’apposition d’un timbre à date sur la carte de l’électeur et pointage sur la liste de contrôle.
Art. 12. — A la clôture du scrutin il sera procédé, dans chaque bureau de section de vote, au dépouillem de bulletins de la manière suivante :
les urnes sont ouvertes et le nombre des enveloppes vérifié. Si ce. nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention dans le procès-verbal. Chaque président de bureau ou de section de vote.désigne au moins quatre scrutateurs parmi les électeurs, présents et les plus âgés; parmi eux pourra figurer un représentant de chaque candidat ou liste de candidats.
Les scrutateurs -seront au- tant que possible répartis en nombre égal devant chaque table de dépouillement. Les noms des électeurs proposés comme scrutateurs devront être connus du présiden.
A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix; les noms portés sur le bulletin sont, relevés sur les listes préparées à cet effet par deux scrutateurs au moins du premier collège, et deux au moins du second.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul si. ces bulletins sont différents; une seule voix est comptée s’ils sont identiques.
Les bulletins ne portant aucune inscription, ceux qui sont illisibles, qui contiennent pas une désignation suffisanté ou dans lesquels les votants se sont. l’ait connaître, les bulletins trouvés dans la boîte sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins dont les couleurs ne correspondent pas à celles qui ont été désignées au candidat ou à la liste, de candidats, les bulletins on enveloppes portant des signes extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant, des mentions injurieuses, n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés cependant au procès-verbal, ainsi que les enveloppes non réglementaires, et contresignés par les membres du bureau.
Chaque bulletin annexé devra porter mention des causes de l’annexion. Si l’annexion. n’a pas été faite, cette circonstance n’entraînera. l’annulation des opérations qu’autant qu’il sera établi qu’elle aura eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Art. 13. — Le dépouillement terminé, le procès-verbal sera immédiatement arrêté et signé par les présidents et les membres de la section, puis porté au président de ‘ la première section c’est-à-dire au président du bureau de vote qui, en présence des présidents des autres sections, opérera le recensement général des voies et en proclamera, les résultats pour la circonscription.
Immédiatement après le recensement général des votes prévu ci-dessus, chaque président de bureau de vote transmettra télégraphiquement au chef du territoire les résultats du scrutin et lui expédiera, dans les plus brefs délais, les procès-verbaux des opérations électorales accompagnés des pièces qui doivent y être annexées, le tout pour être remis à. la Commission de recensement général des votes prévus à l’article 17 de la loi n° 50-1004 du 19 août 1950, dont la composition et le fonctionnement seront fixés par un arrêté local distinct.
Art. 14. —Sont applicables aux opérations de scrutin de l’Assemblée représentative les textes réglementaires sanctionnant les fraudes électorales qui seront déposées dans les bureaux de vote le, . jour du scrutin.
Art. 15. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur, N. SABOTJL.