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Arrêté n° 10 novembre 1939 portant règlement de la circulation sur Le territoire métropolitain des indigènes originaires de certaines colonies,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, le Ministre des colonies et le Ministre de l’intérieur,
Vu le décre le décret du $ août 1935 portant règlement sur le circulation des Francais et des étrangers, le séjour des étrangers et le régime des passeports en temps de guerre et notamment les dispositions prévues par l’article 69:
Vu l’article 64 bis de l’arrû té du 8 août 1935 portant application du decret susvisé.
ARRÊTE
Art. 1er , — Les indigènes sujets, protégés ou administrés sous mandat français, originaires de l’Afriaue-Occidentale francaise, de l’Afrique-Equatoriale francaise, de la Côte française des Somalis. de Madagascar et dépendances,
des établis sse me nts français dans l’Inde, de l’Indochine, de la Loi Calédonie, des établissements france ais de l’Océanie. du Togo et au Cameroun sous mandat fr ançaÎs et n’appartenant pas aux force les armées, doivent être métropolitain, d’un titre d’identité, dont modèle annexé ci-oint.
La car te d’identité visée à l’alinéa précédent sera délivré e par le ministère des colonies par les autor ités désignées à l’article suivant sur le vu des pièces d’identité et À, autorisation de séjour prévue s par les ràelements locanx dans les colonies ou territoires du domicile des intéressés,
Art. 2. — La eurte d’identité prévue à l’article précédent est délivrée :
a) A l’aris, dans la Seine et Seineæt-Oise, par 1e ministère de: colomes NScrvice dr contrôle et d’assistance des indigènes coloniaux 2, rue Oudinot, Paris-7°:
b) Dans le département des Pouches-du-Rhône, par le Burean de l’immigration indigène de Marseille, 60, une de la Joliette :
C) Dans les autres départements, les indigènes : isés à l’arti Je. 1″ adresscront leurs demandes de carte d identité à l’autorité préfoctorale qui les transmettra an ministôre des colonies Service du contrôle et d’ass stance des indigènes coloniaux. EL cart keur sera délivrée par l’entremise de l’autorité à qui ils on auront fait la demande,
Art. 3 — Jæs habitants de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane et de Saint-Pierre et Miquelon, et, d’une manière générale, tous les citoyens français oricinaires des territoires relevant du ministère des colonies, sont soumis anx règles générales de In cirenlation prévues par la deuxième partie de l’arrêté dn 8 août 1995
Art. 4. — les indigènes munis de un carte d’identité spéciale prévue à Particle on soumis, en ce qui concerne la cireulation, à deuxième partie du règlement du S février 1937 concernant les Francais.
Art 5 — Tout indigène ayant contrevenn aux dispositions du présent arrêté sera renvoye dans sa colonie d’origine,
Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre ot des affaires étrangères,
Edouard DaALAaDIFR.
Le Ministre des colonies.
Georges MANDEI.
Le Ministre de l’intéricur,
Albert SARRAUT.