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Arrêté n° 10/12/1952 portant prorogation de la durée de validité des cartes de combattant ayant plus de cinq années de date.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’article L 253 du Code des Pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (partie législative) annexé au décret n° 51-469 du 24 avril 1951 ;

Vu les articles R 223 à R 235 dudit code (partie réglementaire) annexé au décret n° 51-470 du 24 avril 1951 ;

Vu les articles A 115 à A 143, et notamment, les articles A 142 et A 143 dudit code (partie arrêtés) annexé à l’arrêté du 24 avril 1951 ; Vu l’avis de l’Office national des Anciens Combattants et Victimes de la gue

ARRÊTE

Art. 1er. — Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (partie arrêtés), annexé à l’arrêté du 24 avril 1951, est modifié ainsi qu’il suit : « Art. A 143. — A titre exceptionnel, demeureront valables jusqu’au 1er janvier 1955 les cartes du combattant du modèle déterminé par l’article A 142 et ayant plus de cinq ans de date. »

Art. 2. — Le Directeur de l’Office national des Anciens Combattants et Victimes de la guerre est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

Emmanuel TEMPLE.