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Arrêté n° 08-245-1917 accordant un sursis d’appel au sergent Garichiopulo.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

L’Insnpecteur Général, délégué dans  les fonctions de Gouverneur de la CôtE Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Lésion d’Honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1814, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le cäblogramme n° T5 du 90 Septembre 1914 prescrivant de renvoyer dans leurs fovers en sursis d’appel les réservistes de l’armée territorial.

Vu le câblosramme ministériel n° 78 du 3 mars 1917;

Vu l’avis exprimeé par le Colonel Commandant Su pépérieur des Troupes du Corps d’expédition,

Attendu que le sergent Carichiopulo quoique âgé de 17 ans, appartient par suite de sa naturalisation à la classe 1909, qu’il ’ a été porté à tort sur les contrôles des cenvasés volontaires pour la durée de la suerre et que par suite de sa situation de famille père de 7 enfants il appartient à la réserve de l’armée territoriales.

 

ARRÊTE

Art. 1er.-Un sursis d’appel valable du 15 mars au 31 mai 1917 est accordé au sergent Carichiopulo de la Brigade Indigène, négociant, chef de maison à Djihouti. aui n’est pas susceptible, en raison de son âge et de sa situation de famille,d’etre envoyé en france.

En conséquence le sergent Carrichiopulo cessera de compter dans les cadres  de la Brigade Indigént à compter du 15 mars 1917.

Art. 2-Le présent arrété sera communiqué pour execution, enregistré et publié partout où besoin sera.

 

 

 

FILLON.