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Arrêté n° 06-404-1930 portant fixation du budget général pour l’exercice 1930-1931, .
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ARRÊTE
Art. 89. — Le port des cartes d’électeurs imprimées ou manuscrites, des bulletins de vote imprimés ou manuscrits et des circulaires électorales imprimées, expédiés sous pli non clos, est fixé à 0 fr. 01 par 25 grammes ou fraction de 25 grammes excédant, quel que soit le mode d’expédition, sous bande, sous enveloppe ouverte ou sur carte à découvert.
Sont exceptionnellement admises au même tarif, les cartes d’électeurs déposées à la poste par les mairies, pour être distribuées au domicile des électeurs, lorsqu’elles sont insérées dans une enveloppe close portant la mention
« Carte d’électeur », ainsi que la désignation de la mairie expéditrice.
Les dispositions du présent article remplacent celles de l’article 30 de la loi de finances du 30 janvier 1907 et de l’article 1er de la loi du 29 mars 1920.