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Arrêté n° 05-481-1936 portant énumération, pour l’année 1936, des infractions spéciales aux passibles des punitions disciplinaires à la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à lu colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 19 juillet 1912, rendant applicable à la Côte française des Somalis les dispositions du décret du 30 septembre 1887 sur les pouvoirs des administrateurs des colonies en matière disciplinaire, promulgué dans la colonie par arrêté du 20 août 1912 ;
Vu le décret du 15 novembre 1924, promulgné dans la colonie par arrêté du 11 décembre 1924, portant règlement des sanctions de polices administrative en Afrique occidentale francaise, en Afrique équatoriale française à Madagascar et à la Côte francaise des Somalis, notamment en son article 10, paragraphe 2;
Vu le décret du 26 décembre 1924 promulgué dans la colonie par arrêté du 22 janvier 1925, portant modification du décret du 15 novembre 1924 susvisé ;
Vu l’arrêté n° 28, du 14 janvier 1936, portant énumération, pour l’année 1936, des infractions spéciales aux indigènes passibles des punitions disciplinaires à la Côte francaise des Somalis ;
Après avis du chef du service judiciaire;
Le conseil d’administration entendu dans saséance du 29 décembre 1936,
ARRÊTE
Art. 1er. Sont qualifiées infractions spéciales répressibles durant l’année 1937, par voie disciplinaire, les act ions où abstentions dont suit l’énumération, lorsqu’elles ont été commises par les indigènes non justiciables des juridictions françaises, tels qu’ils sont définis à l’article 2 du décret du 2 avril 1927 réorganisant la justice indigène dans la colonie et qui ne bénéficient pas des exemptions édictées par le décret du 15 novembre 1924 réglementant les sanctions de police administrative ;
Paragraphe 1er. — La non-déclaration par la famille ou les plus proches voisins d’un cas de maladie épidémique où contagieuse.
Le retard apporté à linhumation d’une personne au delà d’un délai maximum de trente-six heures.
L’inhumation hors du lieu consacre ou à une profondeur inférieure à 1m,50.
Le refus d’exéention, en cas d’épidémie, des mesures concernant la salubrité publique.
Le maintien d’eaux stagnantes à l’intérieur de la ville et du village indigène.
Le refus d’exécuter les instructions données par l’autorité sanitaire pour la lutte antilarvaire.
Paragraphe 2. — L’abntage de bétail et le dépôt d’immondices hors des lieux réserves.
La malpropreté des abords d’une habitation.
L’abandon à la voirie des cadavres d’animaux où leur enfouissement à moins de 1,50 de profondeur et à moins de 500 métres des habitations ou d’un chemin.
Paragraphe 5. — L’asile ou l’aide accordée à des criminels où délinquants, à des condamnés évadés où à des agitateurs politiques ou religieux, dans le but de les soustraire à des poursuites judiciaires ou à des recherches administratives, lorsque l’asile ou l’aide accordée ne révèle pas le caractere de complicité.
Paragraphe 4. — Le refus de fournir les renseignements demandés par les représentants où agents de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions.
Les déclarations sciemment inexactes à eux faites.
Paragraphe 5. — Le refus on omission
volontaire de se présenter après une convocation, méme verbale, faite par un agent de l’autorité ou d’obtempérer à une injonction faite publiquement par un représentant qualifié de l’administration locale dans l’exercice de ses fonctions.
Paragraphe 6. — Les actes irrespectueux et les propos offensants vis-à-vis d’un représentant où d’un agent de l’autorité;
Les discours où propos tenus en public dans le but d’affaiblir le respect dû à l’autorité française ou à ses fonctionnaires ;
Les propos séditieux, incitations au désordre où à l’indiscipline, ne revêtant pas un caractere de gravité suffisante pour tomber sous l’application des lois et règlements en vigueur;
Les bruits alarmants et mensongers mis en circulation et susceptibles de troubler l’ordre publie.
Paragraphe 7. — L’immixtion, de la part d’indigènes non désignés, à cet effet, dans le règlement des affaires publiques.
Paragraphe 8. Le port illégal d’uniformes indigènes, insignes ou décorations.
Paragraphe 9. — La tentative de corruption d’un agent indigène de l’autorité.
Paragra phe 10. — Les pratiques de sorcellerie susceptibles de nuire où d’effrayer ou avant pour but d’obtenir des dons en espèce où en nature et ne portant pas une atteinte criminelle ou délictuense aux personnes où aux biens.
Paragraphe 11 — Les plaintes où réclnmations sciemment inexactes où non fondées, relatives à une affaire ayant été précédemment l’objet d’une solution judiciaire où arbitrale régulière et formulées après expiration des déla is d’a ppel, ou après jugement définitif, ou après sentence arbitrale de l’autorité administrative.
Le refus d’exécution où la non-exécution, dans le délai prescrit, d’une sentence arbitrale prononcée par Fautorité administrative.
Paragraphe 12. — La détérioration légere de travaux, du matériel, des batiments de l’Administration et des ouvrages et objets affectés à l’utilité publique, sans préjudice de la réparation du dommage causé.
Paragraphe 13. — La coupe, labatage où la détérioration, sans autorisation régulicre, d’arbres ou arbustes faisant partie de bois domaniaux, en dehors des cas spécialement prévus et sanctionnés par la réglementation en vigueur.
Paragraphe 14. — L’allumage de feux sans précautions suffisantes pour éviter
la propagation de l’incendie, lorsqu’il n’a pas été porté atteinte de ce fait aux personnes ou aux biens.
Paragraphe 15. — L’empiétement sur un terrain domanial quelconque, la construction d’une maison isolée en dehors des limites du village et sans autorisation.
Paragraphe 16. — L infraction aux usages locaux concernant les fontaines et les puits.
Paragraphe 17. — Le refus d’accepter les espèces et monnaies nationales avant cours légal.
Paragraphe 18. — La tromperie ou fraude sur la qualité on sur la quantité des boissons, denrées et produits divers mis en vente, sans préjudice des poursuites pouvant être intentées par la partie lésée.
Paragraphe 19. — La mise en vente d’animaux, de denrées et de marchandises de toutes sortes, en dehors des emplacements désignés à cet effet.
Paragraphe 20. — Les quêtes où Souscriptions faites sans autorisation en des hors des établissements religieux.
Paragraphe 21. — Les jeux de hasard et d’argent.
Paragraphe 22. — La négligence de se munir de papiers d’identité exigés par les règlements, et de les faire viser dans les postes désignés à cet effet, en dehors de toute action judiciaire éventuelle.
L’usage de papiers d’identité faux, irréouliers ou délivrés sous un autre nom que celui du porteur.
Paragraphe 23 — La navi gation et escale des boutres et embarcations de moins de 100 tonneaux dans les eaux territoriales lorsqu’une prohibition est intervenue à ce sujet.
Para graphe 24. — Le refus ou la néglisence, publiquement const atés, de faire des travaux ou de prêter les services réclamés par réquisition écrite ou verbale dans tous les cas intéressant l’ordre, sécurité et Putilité publique, ainsi que dans les cas d’incendie, naufrage et autres sinistres.
Paragraphe 25. — Le refus ou la négligence dans le payement des impôts, amendes, dans le remboursement des sommes dues à la colonie.
Le défaut d’obtempérer, sans excuse valable, aux convocations et injonetions des agents de Administration à l’occasion des opérations d’établissement ou de perception des impôts.
La dissimulation de la matière imposable.
La connivence dans cette dissimulation.
Paragraphe 26. — L’exercice d’un commerce où d’une profession à la contribution de la patente, sans avoir établi la déclarat on prévue par les règlements et sans préjudice de l’application des doubles droits en cours.
Paragraphe 27. — L’entrave volontaire à un service public.
Paragraphe 28. — Lu détention pendant plus de vingt-quatre heures, sans avis
donné à Pautorité, d’animaux égarés ou de provenance inconnue, dont la possession ne peut être justifiée.
La divagation d’animaux domestiques.
Les sévices contre les animaux domestiques sans préjudice des poursuites pouvant être intentées par le propriétaire des animaux.
Paragraphe 29. — L’ouverture d’établis-
sements religieux ou d’enseignement sans autorisation préalable.
paragraphe 30. — Le tapa ge, le scandale, l’ivresse, les disputes, rixes, violences légères et autres actes de désordre ne revétant pas un caractère suffisamment grave pour compromettre la sécurité publique.
L’organisation d’une danse bruyante ou autre réjouissance tumultueuse, sans autorisation spéciale, en dehors des limites fixées à cet effet par l’autorité locale.
Paragraphe 31. — La transgression ou l’inexécution systématique des ordres donnés verbalement où par écrit par l’autorité administrative compétente.
Paragraphe 32. — Le refus de payer la quote-part reconnue nécessaire pour subvenir aux besoins on participer aux frais d’inhumation, d’un membre de la famille ou de la tribu, dans la mesure où la coutume en fait une obligation.
Paragraphe 33. — Les infractions aux règlements sur la circulation des voitures publiques, automobiles, camions, motocyclettes, bicyclettes ou autres véhicules destinés au transport des marchandises.
Entraves à la circulation sur les voies publiques.
Paragraphe 34. — Les infractions aux règlements sur les filles publiques.
Paragraphe 35. — L’ouverture de cafés, hôtels ou boutiques 4 ndigènes sans autorisation préalable et sans préjudice de l’application des doubles droits encourus. L’’empiétement des terrasses de cafés ou hôtels indigènes sur la voie publique sans autorisation.
Paragraphe 35. — Abandon de service, Sans motif valable, par les porteurs, convoyeurs, guides, ouvriers et employes des chantiers publics on des postes administratifs.
Détériorations des charges.
Abandon de son poste, en cours de navigation, par tout nacouda ou matelot de la flottille du service local.
Paragraphe 37. — Défaut de surveil.
lance où abandon, de la part de ceux qui en sont chargés, des individus atteints d’aliénation mentale on de maladie contagieuse.
Art. 2. — Sont également qualifiées infractions spéciales, répressibles par voie disciplinaire, les actions où abstentions commises par les indigènes non citoyens français et non visés par l’article 4 du décret du 15 novembre 1924, en contravention avec les arrêtés que le Gouverneur pourrait prendre en vertu de l’article 2 du décret du 30 septembre 1887, si lesdits urrotes spécifient explicitement que les contrevenants indigènes sont punis par voie disciplinaire.
Art. 3. — Aucune infraction, en dehors des à de celles énumérées aux articles précédents, n’est punissable par voie disciplinaire et, notamment, aucune infraction dont la répression est attribuée aux tribunaux indigènes.
Art. 4 .— Les commandants de cercle et chefs de postes. administratifs sont chargés de la perception des amendes au titre de l’indigénat.
Un recu doit être obligatoirement délivré à lindigene ayant acquitté l’amende par l’agent avant effectué la perception.
Les amendes perçues au titre de l’indigénat feront l’objet d’un versement mensuel au Trésor où aux caisses d’agences spéciales.
Art. 5. ne Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures, sera enregistré, publié et communiqué partont où besoin sera.
A. ANNET.