Effectuer une recherche

Arrêté n° 02-469-1935 réglementant l’attribution des secours accorde sur dés sur le budget colonie et les budgets généraux ou locaux.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Ministre des colonies. 

Vu le décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique ;

Vu l’avis du Conseil d’Etat, en date du 18  février 1897, sur les pouvoirs des Conseils  gnéranx des colonies en matière de secours:

Vu l’article 127 B de la loi du 12 juillet 1911.

Téglant les pouvoirs des gouverneurs généraux et gouverneurs en matière de dépenses de personnel:

Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies et les textes modificatifs:

Vu le réglement ministériel du 21 décembre 1S08, moditié par les arrêtés des 31 mai 1913, 11 avril 1911, 5 mars et  2 août  1515, 20 octobre 1920, 30 mai 1921, 14 octobre 1930, 29 novembre 1934;

Vu l’arrêté du 16 janvier 1953 fixant ln composition de la commission charge de l’examen des demande de secours,

ARRÊTE

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES.,

Art. 1er — Les secours accordés par le Département des colonies  deux catégories, savoir : 

1°  Ceux alloués sur le budget colonial;

2° Ceux attribyes  sur les fonds des budget généraux ou locaux.

 Sauf l’exception prévue à l’article 15, en aueun cas une même personne ne peut obtenir simul ta nément ni separment des secours justifiés par les mèmes services.

Art. 2— Les secours sont des al’ocations attribuées à titre gracieux et tout à fait exceptionnel à certaines personnes dans les conditions déterminées au présent arrete.

Ils doivent toujours conserver le caractère d’allocations provisoires, accordées seulement pour une période déterminée, à l’issue de laquelle ils peuvent être réduits ou supprimés, Îl ne saurait donc, en aucun cas, être attribué, soit sur le budget

colonial, soit sur les budgets généraux ou locaux, des secours avant un caractère permanet et viager.

Aucune demande de renonvellement decours ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai minimum d’un an, à partir de la date du versement au pétitionnaire de la dernière allocation.

La concession des secours constituant une essentiellement eracieuse, aucune réelamation   ne peut être formulée contre les décisions comportant attribution on rejet.

 Art. 3. — Les demandes de secours sont établies sur papier libre.

Les pièces à  joindre, notamment les actes de l’état civil, quittances de loyer, notes d’honoraires des docteurs, certificat d’hôpital. certificat de non-imposition, états de services, ete., sont exemptés de la fcrmalité du timbre en conformité de l’article 64 de la loi du 28 fructidor an VII et des diverses décisions aqui récissent l’impot du timbre.

Toute demande de secours doit être obligatoirement signée par l’intéressé lui-méme, à moins qu’il ne soit dans l’impossible absolue de remplir cette obligation.

Pour les mineurs, la demande doit être  faite par le tuteur, justifiée par les pièces susvisées et par la copie certifiée conforme de la décision conférant la tutelle.

 Les justifications ci-dessus doivent être  accrroborées par une enquête administrative faite sur l’initiative du Département.

À chaque demande de renouvellement de secours, de nouveaux renseignements devront être recueillis par la même voie, sur les demandeurs. à l’effet de constater que leur situation ne s’est pas depuis la  dernière concession.

Les demandes de secours sont instruite:

par la Direction du personnel et de la comptabilité en ce qui concerne le budget colonial;

par la Direction des affaires politiques (demandes relatives aux services pénitentiares):

par le service administratif colonial (demandes concernant les secours  sur les budgets généraux ou locaux).

Art, 4 — Les demandes de secours sont examinées par une Commission composée comme suit:

— le  sous-directteur du personnel, presiedent,

— Un inspecteur des colonies, désigne  par le Directeur du contrôle; 

— un fonctionnaire de la Direction des  affaires politiques (4° bureau), désigné par le Directeur des affaires politiques;

— Un fonctionnaire du Service administratif colonial, désigné par le chef de ce service;

— le rédacteur à l’Administration centrale chargé de l’instruction des secours à la Direction du personnel et de la comptablité secretaire;

La Commission peur exiger des pétitionnaires, en plus des pièces énumérées au 2e  paragraphe de V’article 3, toutes justifications qu’elle jugera utiles et s’’entourer de tous les movens d’investigation estimés nécessaires. En cas de fausse déclaration ou

production de Tausses pieèces,  Mmteresse ne pourra plus obtenir de secours sur n’importe quel budget, et, s’il est fonctionnaire, sera en outre astreint au remboursement du secour accorde sans préhudice des sanctions administratives qui pourront

être prises contre lui.

 

 

TITRE II.

 

 

SECOURS ALLOUES SUR LE BUDGET COLONIATL:

 

 

 

Art. 5 — Les secours alloués sur les credits  du budget colonial sont exclusivement accordés;

1° Aux anciens fonctionnaires, emplovés, au agents du Département des colonies rétribués pendant leur activité sur le budget colonial, hors le cas de cessation de  service par suite de révocation ou de toute autre mesure disciplinaires;

2° A leurs veuves non remariées.

3° A leurs orphelins:

4° A leurs ascendants infirmes ou âgés;

5° Aux  fonctionnaires. emplovés ou  agents du Département des colonies et de ses annexes rétribués sur le budget colonie disposant de ressources tres modestes. dont la situation a été reconnue digne d’interet et dans des des cas tout à fait exceptionnels;

6° Aux veuves non remariées, aux orphelins des fonctionnaires employés ou agentsdu Dévartement des colonies

En cas de divorce, la femme non remariée d’un ancien fonctionnaire ou d’un fonctionnaire, ne pourra prétendre à un secours que si le jugement a été prononcé en sn faveur.

 

 

 

 TITRE III- 

SECOURS CONCÉDÉS SUR LES FONDS DES BUDGETS GENERAUX ET LOCAUX.

 

 

 Art.6 — Les secours concédés sur les  fonds des ou locaux se divesent en;

1° Secours éventuel

2 Secours tempoiraires .

A) Necours éventuels.

 

Art, 7— Lorsque les personnes qui sollicitent un secours éventuel sont domiciliées en France, en Afrique du Nord, au Levant ou à  secours est accordé par le Ministre des colonies, sur les fonds mis à sa disposition à cet effet par les gouverneures géneraux gouverneurs et chef de  territoires.

Lorsque les demandeurs résident aux colonies, les secours sont accordés par les gouverneurs  généraux gouverneurs  ou chefs de colonies ou de territoires.

Art, 8— Les modalités de concession des secours éventuels sont fixées par arrêté des gouverneurs généraux, gouverneurs et chefs de territoires, sauf exception prévue à l’article 16.

Ces  sécours sont exclsivement attribués:

1° Aux personnes originaires des colonies se trouvant  dans une situation vraiment digne d’interet,

2° A certaines personnes en considération des services rendus par elles dans une à leur veuve, leurs ascendants infirmes ou ages ou à leur ascendants;

3° Hors le cas de cessation de service par révocation ou toute autre mesure disciplinaire, aux anciens fonctionnaires employés ou agents rétribués pendant leur activité sur les budgets généraux ou locaux, se trouvant dans une situation vraiment digne d’intérêt, à leur veuve, à leurs ascendants infirmes ou âgés, à leurs descendants.

4° Aux fonctionnaires, employés ou agents rétribués sur les budgets généraux ou locaux, disposant de ressources très nodestes, dont la situation a été reconnue  digne d’intérêt et dans des cas tout à fait exceptionnels, Ces secours ne pourront être

accordés qu’aux fonctionnaires, employés ou agents, eifectivement présents dans la colonie  non titulaires d’un congé quel qu’il soit.

Aux veuves non remariées, aux orphelins   des fonctionnaires, employés ou agents susvisés.

Art, 9 — Les secours accordés sur un  général ne peuvent l’être des services intéressant le groupe de colonie  correspondant.

En aucun cas, une même personne ne  secours éventuel concédé. par le Ministre concurremment avec un secours de même nature ou un secours temporaire accordé par le chef de la colonie.

 

 

B) Secours  temporatires. 

 

 

Art.10 , — Les secours temporaires sont alloués pour une période maximum de trois ans. Ils peuvent être renouvelés dans

les formes et sous les conditions imposées pour une première concession. 

 

 

lls sont concédés par arrêtés des gouverneurs cénéraux., des couverneurs, ou chels des colonie.

 

 

Le taux en est fixé par année; ils sont pavables par trimestre et à terme échu. 

 

 

 Art, 11, — Tors le eas de cessation des services par suite de révocation ou toute autre mesure disciplinaire, des secours

temporaires peuvent être accordés à d’anviens fonctionnaires, employés ou agents, à lenre venves où à leurs ornphelins ou à

Jeurs ascendants, sous reserve qu’iis ne  d’une pension de la Caisse intercoloniale des  d’une Caîsse locale de retraîte

ou de la Cnisse nationale des retraites  pour la vieillesse,

 

 

– Art, 12,— Le montant annuel du secours temporaire ne pourra dépasser en aucun cas 12,000 franes pour V’a ncien fonctionnaire, et 6000 franecs pour la veuve,  orphelins ou les ascendantsz; il est fixé en tenant compte de la durée et de la qualité

des services qui justifieni l’allocation ainsi que de la situation des bénéficiaires établie à la suite d’une eqauéête.

 

 

Art.13 — Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, des secours temporaîres peuvent être alloués sur un ou plu-

sieurs budgets généraux ou locaux à des personnes ayant rendu des services éclatants à la colonie, ou au groupe de colonies, à leur veuve ou à leurs ascendants ou descendants.

 

 

 

 

– Art. 14 — L’arrété de concession de ces secours temporaires devra indiquer les services exceptionnels qui les justifient.

 

 

 

– Art. 15.— Le montant annuel du secours temporaire alloué sur un ou plusieurs budgets, cumulé avec une pension de quelque rature que ce soit ne pourra en aucun cas dépasser:

 

1° Le dernier traitement d’activité quand la personne qui a rendu les services éclalants est un ancien fonctionnaire, employé ou agent;

 

 

 

 

– 2° Le maximum prévu par la loi pour les veuves des maréchaux de France, quand il s’agit de veuve, descendant ou ascendant

des anciens fonctionnaires, emplovés ou agents susvisés ;

 

 

3° Les maxima prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, par assimilation pour les personnes n’appartenant pas à l’Administration. leur veuve. ascendant oùu descendant.

 

 

TITRE IV.

  

DISPOSITIONS DIVERLSES.

 

 

 

 Art. 16. — Les secours sur le budget colonial et les secours sur les budgets généraux et locaux attribués à des personnes

habitant la métropole, l’Afrique du Nord, le Levant et l’étranger sont fixés par le Ministre seul, sur le rapport du Directeur

du personnel et de la comptabilité. après avis de la Commission prévue à l’article  et suivant les modalités du présent arrêté.

 

 

 

 Art 17— Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires détachés des autres Départements ministériels dans les colonies,

terre, de mer et de l’air, ne pourront solliciter de secours que de leur département d’origine. 11 en sera de même pour leurs veuve, ascendants et descendants.

Toutefois, en cas de services éclatants à la colonie, ou de blessures reçues en service commandé aux  colonies, ils pourront bénéficier eux, leurs veuve, descendants oùu ascendants des dispositions des articles 13 à 15 qui i précèdent.

Art, 15, — Toutes les dispositions antériéures et notamment les arrétés des 21 décembre 1896 11 avril 1911. 31 mai 1915;

 

3 mars 1918. 2 août 1918; 21 avril 1919 20 octobre 1920, 30 mai 1921, 14 octobre 1930 29 novembre 1934 16 innvier 19335

sont et demeurent abromés.

 

 

 

 

Art. 19 — Le Directeur du personnel et de la comptabilité au Minist:ve des colonies, les gouverneurs généraux, gouverneur 

et chefs de colonies on territoires relevant du Ministère des colonies, sont chargés de l’exécution du présent arrêté

qui sera inséré au Bulletin officiel du Ministre des coloies.

 

Louis RoLLIN.