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Arrêté de Promulgation n° 6-251-1917 portant prohibitions de sortie dans les Colonies el pays de protectorat autres que la Tunisie et Le Maroc des soies et soieries de toutes espèces confectionnées ou non.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le ministre des colonies,

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministree des colonies, des finances, du commerce, de l’industrie et des postes et télégraphes.

Vu l’article 9 de la loi du 17 décembre 1814;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 22 juin 1917;

 

 

ARRÊTE

Art. 1er.- Sont prohibées la sortie ainsi que la réexportation en suite d’entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement, d’admission temporaire des produits ci-après, lorsque l’envoi a pour destination des pays autres que la France, les colonies françaises et les pavs de protectorat français :

Soies et soiries de toute espéce, confectionnées ou non.

Toutefois, des exceptions à cette disposition pourront être autorisées sous les conditions qui seront déterminées par le ministre des colonies.

Art. 2.- Les ministres des colonies, des finances, du commerce, de l’industrie et des postes et télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

 

 

R. POINCARE.

Par le Président de la République :

Le ministre des colonies,

MAGINOT.

Le ministre des finances,

J. THIEFERRY.

Le ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes.

CLÉMENTEL.