إجراء بحث

Amendement n° 39-404-1930 fixant pour le deuxième semestre 1930 les taux de majoration d’hôpital de séjour et de rapatriement des marins du commerce délaissés forfaitairement hors de France.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 8 septembre 1912, portant règlement d’administration publique, en exécution des articles 262 et 263 du Code de commerce sur le tarif des frais de traitement et rapatriement des marins de commerce délais

sés hors de France pour cause de maladies ou de blessures ;

Vu l’arrêté des Ministres de la marine et des finances du 21 octobre 1912, concernant le mode de versement des forfaits relatifs auxdits frais ;

Vu le décret du 10 août 1920, modifiant l’annexe B du décret du S septembre 1912 susvisé ;

Vu le décret du 15 février 1919, autorisant ies autorités coloniales et consulaires à appliquer provisoirement aux prix fixés par le tarif annexé au décret du S septembre 1912, des taux de majoration tenant compte de l’élévation des dépenses pour le rapatriement des marins de commerce délaissés hors de France pour cause de maladies ou blessures ;

Vu le décret du 39 décembre 1920, prorogeant le décret du 15 février 1912 précité jusqu’au 31 décembre 1923 ;

Vu le décret du 1er décembre 1923, prorogeant le décret du 15 février précité pour une nouvelle durée de trois ans;

Vu le décret du 30 décembre 1925, prorogeant le décret du 15 février précité pour une nouvelle durée de trois ans;Vu le décret du 29 décembre 1928, prorogeant le décret du 15 février 1919 précité jusqu’au 31 Aécembre 1930;

Sur la proposition du chef de service de linscription maritime,

 

 

Art. 1er. — Les taux de majoration fixés par le décret du 15 février 1919 sont arrétés, pour le deuxième semestre 1930, ainsi qu’il suit :

1re Frais d’hôpital :

1re catégorie, 300 p. 100;

2e catégorie, 330 p. 100;

3e catégorie, 337 p. 100;

4e catégorie, 275 p. 100.

2° Frais de séjour à la sorte de l’hôpitale :

1re catégorie, 250 p. 100;

2e catégorie, 250 p. 100:

3e catégorie, 250 p. 100;

4e catégorie, 150 p. 100.

3° Frais de rapatriement :

Toutes catégories, 309 p. 100.

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

CHAPON-BAISSAC.