Effectuer une recherche

Accord n° 2015-320/PRE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU L’Ordonnance n°77-070/PR du 3 décembre 1977 portant création de la Banque Nationale de Djibouti ;
VU La Loi n°118/AN/11/6ème L du 22 janvier 2011 portant modifications des statuts de la Banque Centrale de Djibouti ;
VU La Loi n°116/AN/11/6ème L relative à l’établissement des banques islamiques à Djibouti ;
VU La Loi n°119/AN/11/6ème L relative à la constitution et à la supervision des établissements de crédit et des auxiliaires financiers ;
VU La Loi n°161/AN/12/6ème L du 9 juin 2012, actualisant et complétant la Loi n°40/AN/99/4ème L du 8 juin 1999 fixant la réglementation applicable aux entreprises d’assurances ;
VU La Loi n°179/AN/07/5ème L portant réglementation des activités de Micro finance sur le territoire de la République de Djibouti ;
VU La Loi n°117/ AN/11/6ème L portant réglementation des coopératives financières ;
VU Le Décret n°2013-009/PR du 29 janvier 2013 portant nomination du Gouverneur par intérim de la Banque Centrale de Djibouti ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ; 
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des Ministres entendu, en sa séance du 24 Novembre 2015.

CHAPITRE I : DEFINITIONS

Article 1 : 
Charia : la charia est la loi islamique codifiant l’ensemble des droits et des devoirs tant individuels que collectifs des musulmans. C’est le code de conduite islamique, un ensemble de règles, dispositions, interdits et sanctions issus de la jurisprudence.
Fiqh al Mu’alamat : équivalent d’un droit commercial en Islam, « fiqh al mu’amalat » concerne en particulier les règles afférentes aux droits de propriété, au travail et à la production, à l’allocation des ressources, à la consommation, au fonctionnement des marchés, à la distribution du revenu et de la richesse, et au rôle de l’argent.

Finance islamique : le terme « finance islamique » recouvre l’ensemble des transactions et produits financiers conformes aux principes de la Charia.
Banques islamiques : telles que définies à l’article 1er de la Loi n°116/AN/11/6ème L, sont considérées comme banques islamiques les banques dont les statuts comportent l’obligation de ne pas contrevenir, dans les opérations qu’elles entreprennent, aux préceptes de la loi islamique (Charia), notamment l’interdiction de percevoir ou de verser des intérêts.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 : Il est créé, en application de l’Article 7 de la Loi n°116//AN/ 11/6ème L relative à l’établissement des banques islamiques à Djibouti, un Comité National de la Charia (CNC) au sein de la Banque Centrale de Djibouti, placé sous la tutelle du Gouverneur de la Banque Centrale.

CHAPITRE III : COMPOSITION

Article 3 : Les membres du Comité National du Charia sont, au minimum cinq (05) dont trois savants en Charia (Oulémas), un jurisconsulte, et un économiste issu du secteur financier, nommés par arrêté, pour une période de cinq années (05 ans) renouvelable.
Le CNC peut recourir à des experts extérieurs en Charia pour rendre des avis fondés.

Article 4 : Peuvent être membres du CNC :
– toute personne titulaire d’un diplôme universitaire de deuxième cycle au moins en Charia ou d’un diplôme délivré par une école reconnue par les autorités djiboutiennes,
– avoir des connaissances avérées en « Fiqh al Mu’amalat » ou pouvant se prévaloir d’une reconnaissance par ses pairs en Charia de la part des membres du Haut Conseil islamique de Djibouti,
– tout jurisconsulte spécialisé en droit financier,
– et tout économiste issu du secteur financier.

Article 5 : Les membres du CNC doivent être des personnes de bonne réputation avec un casier judiciaire vierge. La Banque Centrale se réserve le droit de disqualifier tout membre qui ne respecte pas les exigences, en particulier en raison de l’une des infractions suivantes :
* agi d’une manière qui peut jeter le doute sur son aptitude à être membre du CNC,
* n’a pas assisté régulièrement aux réunions du CNC.

Article 6 : Sauf démission, il ne peut être mis fin aux mandats des membres du comité qu’en cas de faute grave, d’empêchement ou de défaillance constatés par la Banque Centrale de Djibouti.

Article 7 : Tout membre du Comité National de la Charia ne peut être nommé membre d’un comité de Charia d’une autre institution financière de la place de Djibouti afin d’éviter les éventuels conflits d’intérêts et de garantir le maintien de la confidentialité des informations.

Article 8 : Le CNC avise au préalable la Banque Centrale de toute démission d’un de ses membres en indiquant les raisons de cette démission.
La démission ne prendra effet qu’après l’approbation du Gouverneur.

Article 9 : Un arrêté fixe les conditions de rémunération et les avantages accordés aux membres du CNC.

CHAPITRE IV : ATTRIBUTIONS

Article 10 : Le CNC a pour mission d’aviser et d’informer la Banque Centrale de la conformité des produits financiers et des procédures de fonctionnement des institutions financières islamiques établies à Djibouti telle que prescrite par la Charia.

Article 11 : Le CNC adresse, entre autres, à la Banque Centrale de Djibouti, son avis sur :
* la validation du cadre de gouvernance de Charia des institutions financières islamiques ;
* la conformité des produits islamiques par rapport à la Charia ;
* la conformité des manuels de procédures aux principes et règles de la Charia ;
* les rapports d’audit de la Charia des Institutions financières islamiques ;

Le CNC donne les orientations et conseils spécifiques aux questions relatives à la Charia à travers des publications périodiques.

CHAPITRE V : FONCTIONNEMENT

Article 12 : Les membres du CNC présentent les conclusions de leurs travaux et leurs recommandations éventuelles dans un rapport confidentiel adressé au Gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti.
Au cours de leur mission, les membres du CNC n’ont pas la faculté, de donner des directives aux organismes contrôlés.

Article 13 : Le CNC émet des rapports périodiques sur la conformité aux principes de la Charia et faisant état de leurs activités au moins une fois tous les trimestres.

Article 14 : Le Président du CNC peut convoquer des réunions tant que de besoin.

CHAPITRE VI : ORGANISATION

Article 15 : Le CNC est composé d’un Président, supplé par un vice-président en cas de vacance et assisté par un secrétariat permanent.
Le Président est l’ordonnateur des dépenses du CNC. Le Directeur du Trésor National exécute les dépenses du CNC.

Article 16 : Le Secrétariat Permanent est l’organe chargé de la mise en oeuvre des décisions du CNC.

A ce titre, il est partie prenante de toutes les instances composant le CNC dont il assure la coordination et le suivi des travaux. Il est chargé, notamment de :
* coordonner les réunions,
* compiler les cahiers de propositions,
* préparer les dossiers techniques à soumettre au CNC,
* préparer la mise en oeuvre des décisions arrêtées ou validées par le CNC,
* suivre l’exécution ou la mise en oeuvre des décisions du CNC,
* diffuser des décisions de la charia aux parties prenantes,
* assurer la communication interne et externe CNC,
* archiver et classer les fatwas, ainsi que les rapports du CNC.

Article 17 : Le CNC dispose pour l’accomplissement de sa mission d’un budget annuel pris sur le budget national.

CHAPITRE VII : INDEPENDANCE ET RELATION
AVEC LA BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI

Article 18 : Le CNC est indépendant dans l’exercice de ses fonctions et libre de toute influence pour apporter un jugement objectif et éclairé.

Article 19 : Le CNC peut dans le cadre de ses prérogatives peut se faire assister par d’autres professionnels tels que les avocats, les comptables et des économistes.

Article 20 : Le CNC informe régulièrement la Banque Centrale de Djibouti sur les questions pertinentes de la charia.

CHAPITRE VIII : RESPONSABILITE

Article 21 : Les membres du CNC sont tenus au secret professionnel.
Il est de la responsabilité des membres CNC de respecter le principe de confidentialité en tout temps.

L’information confidentielle comprend, mais sans s’y limiter :
* des informations sur le développement de nouveaux produits et services financiers islamiques ;
* les décisions des conseils d’administration ;
* des mémorandums internes ou des rapports préparés dans le cadre de questions présentées au CNC ;
* tout sujet que les institutions financières islamiques ont indiqué qu’il ne doit pas être révélé, tel que les politiques des procédures internes et les reportings.

Les membres du CNC sont tenus par ailleurs à une obligation générale de réserve.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22 : Le Gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti, le Ministre de l’Économie et des Finances et le Ministre du Budget sont chacun chargés en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Article 23 : Le présent décret prend effet à compter du 30 novembre 2015 et sera publié au Journal Officiel.

 

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH