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Loi n° 167/AN/85/1ère L portant création d’un compte épargne au bénéfice des fonctionnaires de la Force nationale de Sécurité.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU Les lois constitutionnelles nos 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
VU le décret n° 82-041 / PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU l’ordonnance n° 77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU la loi n° 21 / AN / 78 du 30 mai 1978 portant création de la Force nationale de Sécurité.
Article premier : Il est créé un compte épargne destiné à assurer un capital aux personnels de la Force nationale de Sécurité.
Article 2 : Le compte de chaque membre du corps lui sera intégralement reversé au moment de sa cessation de service, qu’elle qu’en soit la cause.
Article 3 : En cas de décès du cotisant, le capital acquis sera immédiatement reversé aux membres de sa famille, nommément désignés par lui lors de l’ouverture du compte.
Article 4 : Le compte d’épargne est alimenté par les cotisations des intéressés prélevées automatiquement sur leur traitement. Il reste en tout état de cause la propriété du cotisant.
Article 5 : Le taux des cotisations est fixé à 10 % du traitement de base, cette retenue obligatoire pourra être majorée aux demandes expresses de l’intéressé.
Toutefois, sont dispensés de verser :
– Les personnels, qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, auront moins de 6 mois de service à effectuer avant leur départ en retraite.
– Les personnels suspendus de leur fonction, pendant et la durée de la suspension.
– Les agents non titulaires de leur poste (élèves et stagiaires).
Article 6 : Le compte épargne de la Force nationale de Sécurité sera ouvert par celle-ci auprès d’un organisme bancaire agrée.
Article 7 : Le compte épargne est placé sous la tutelle d’un conseil d’administration dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret du président de la République. Le conseil d’administration est chargé de la gestion des fonds déposés. II rend compte périodiquement de cette gestion au ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications et au président de la République.
Article 8 : Des prêts d’aide à la construction et à l’acquisition d’un logement pourront être consentis aux membres de la Force nationale de Sécurité titulaires d’un compte. Ils seront accordés après avis du conseil d’administration et en proportion de la somme épargnée par l’intéressé.
Article 9 : Le ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications est chargé de l’application de la présente loi qui prend effet au premier jour du mois suivant sa parution au Journal officiel .
Article 10 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.