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Décret n° 85-065/PR/MI complétant le Code de la Route et déterminant les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire et fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l’obtention du permis de conduire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE , CHEF DU GOUVERNEMENT
VU Les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n° 82-041/PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement, modifié par le décret n° 82-104/PR du 20 octobre 1982 et par le décret n° 84-102/PRE du 30 septembre 1984 ;
VU la loi n°102/AN/80 du 14 juin 1980 portant Code de la Route en République de Djibouti, ensemble des textes la complétant et la modifiant et notamment l’article 129 ;
VU la lettre n° 299/MSP du 3 mars 1985 de M. le Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales ;
Sur proposition du Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 juillet 1985.
DECRETE
Article Premier : Toute personne désirant obtenir un permis de conduire prévu aux articles 123 à 186 du Code de la Route doit en rédiger la demande sur papier timbré et la déposer au district de Djibouti.
La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne, investie de la puissance paternelle.
Le mineur émancipé doit en produire là preuve.
Cette demande énonce les noms, nationalité, adresse complète et éventuellement boîte postale, lieu et date de naissance du candidat. Elle précise la ou les catégories du permis qu’il désire obtenir.
Le dossier qui doit être joint à la demande comprend :
– La justification de l’état civil du candidat (carte d’identité, carte d’identité d’étranger ou passeport avec titre de séjour, pour les étrangers),
– Quatre photographies d’identité,
– Un certificat médical établi comme indiqué à l’article 2 ci-après attestant que le candidat est indemne des affections incompatibles avec la délivrance du permis de conduire, affections dont la liste figure en annexe au présent décret.
Article 2 : Les certificat médicaux prévus aux articles 127 et 128 du Code de la Route sont délivrés par le médecin de l’administration désigné à cet effet par la direction de la Santé. Ces certificats doivent indiquer si le médecin constate la nécessité du port de verres correcteurs ou d’un appareil de prothèse.
Article 3 : Les candidats au permis de conduire des véhicules des catégories A, B, C, D, E, F, définies à l’article 124 du Code de la Route, subissent devant un expert agréé un examen technique comportant :
– Une épreuve orale portant sur leur connaissance des règlements concernant la circulation et des notions pratiques intéressant la conduite du véhicule et le comportement du conducteur.
– Deux épreuves pratiques subies dans l’ordre ci-après et qui, selon les nécessités matérielles, peuvent être organisées en deux sessions séparées :
a) en circulation urbaine
b) à allure soutenue hors agglomération permettant d’apprécier leur aptitude à conduire et à manœuvrer les véhicules de la catégorie à laquelle s’applique le permis.
Seuls pourront subir les épreuves pratiques, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l’épreuve orale.
Les candidats au permis de conduire des véhicules de la catégorie Al doivent satisfaire à un examen comportant exclusivement l’épreuve définie au paragraphe 1er ci-dessus.
Le permis de conduire des véhicules d’une quelconque autre catégorie est valable pour la conduite des véhicules de cette catégorie A1.
Les candidats au permis de conduire des véhicules de la catégorie A pourront sur décision de l’expert être dispensés de l’épreuve pratique à allure soutenue hors agglomération.
Pour les permis de la catégorie F, l’expert précise, dans un rapport spécial, les aménagements que doit comporter le véhicule pour pouvoir être conduit par le candidat.
Article 4 : En cas d’échec, de nouvelles épreuves ne peuvent être subies qu’après l’expiration d’un délai de :
– 15 jours pour le premier ajournement
– 1 mois pour le deuxième ajournement
– 2 mois après le troisième ajournement et les suivants.
Sera considéré comme ajourné tout candidat qui ne se présente pas à la convocation.
Lorsque un candidat a satisfait seulement à la première des épreuves spécifiées à l’article 3 précédent, il ne conserve le bénéfice de ce résultat partiel que pour les trois examens suivants et pendant un délai maximum d’un an.
Faute de satisfaire à ces dispositions, il devra alors déposer une nouvelle demande dans les conditions définies aux articles 1 et 2 du présent décret.
De même, tout candidat ajourné qui désire se représenter plus d’un an après son dernier ajournement devra déposer une nouvelle demande dans les mêmes formes.
Article 5 : Sont considérées comme nulles les épreuves subies par un candidat dans les cas suivants :
– pendant la durée de l’un des ajournements prévus à l’article ci-dessus ;
– pendant une période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d’annulation ou de suspension d’un permis antérieur ou d’interdiction de solliciter d’un permis.
– sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes à l’examen.
Article 6 : Lorsque le résultat des épreuves techniques prévues à l’article 3 ci-dessus est jugé satisfaisant par l’expert chargé de l’examen, le commissaire de la République, délivre au candidat un permis sur lequel sont indiquées la ou les catégories de véhicules pour la conduite desquels il est valable.
Si le candidat est déjà titulaire d’un permis, les mentions correspondantes sont ajoutées sur le titre.
Les aménagements que doit comporter tout véhicule de catégorie F doivent être indiqués sur le permis de conduire correspondant.
Article 7 : Les permis de conduire délivrés par l’autorité militaire, aux conducteurs de véhicules automobiles des armées de terre, de mer et de l’air, peuvent être échangés sans nouvel examen, conformément à l’article 128-1 du Code de la Route, dans le délai maximum de 6 mois qui suit leur libération.
Cette conversion n’est valable que pour les permis de conduire des véhicules A, B, C ou D.
La conversion d’un brevet militaire en permis de conduire civil de la même catégorie est interdite lorsque le demandeur déjà titulaire d’un permis civil de cette catégorie ou est sous le coup d’une mesure d’annulation de ces permis.
Pour obtenir la conversion de son permis militaire en permis civil, le titulaire doit adresser au commissaire de la République une demande établie dans les conditions définies à l’article 1er ci-dessus et appuyée du dossier complet prévu par ce même article, y compris le certificat médical.
A cette demande doit être joint, en outre, le volet de conversion de son permis militaire dûment rempli par son chef de corps ou son commandant d’unité.
Ce volet sera retourné à l’unité d’origine de l’intéressé, revêtu de la formule : « Échangé………………………………………………………Le…………………….. » .
La conversion des permis militaires contre des permis civils de la catégories D ne peut être obtenue avant l’âge de 21 ans.
Article 8 : Le présent décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera. Il sera en outre inséré au « Journal officiel ».
Par le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement p.i.
BARKAT GOURAD HAMADOU