Effectuer une recherche

Décret n° 79-109/INPC portant organisation et fonctionnement de l’école Hygiène et Sécurité dans le cadre de l’Inspection nationale de la Protection civile.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du Gouvernement;
Vu les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 juin 1977;
Vu l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977;
Vu le décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Sur proposition du Ministre de l’Intérieur;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 octobre 1979;

DECRETE

Art. 1er.- A compter du 1er janvier 1980, sera ouvert le centre national d’Instruction de la Protection civile, dans le cadre de l’Inspection nationale de la Protection civile. Le Centre comprendra notamment l’ouverture d’une école dite « Hygiène et Sécurité ».

Art. 2. – Le personnel détaché au Centre sera placé sous les ordres directs de l’inspecteur national de la Protection civile qui en assure la gestion et la direction. Il en est de même du Centre d’instruction, de son fonctionnement et de tous les biens et services qui s’y rattachent.

Art. 3. – Le personnel des établissements dangereux, insalubres et incommodes, tels qu’ils sont déterminées par la loi du 19 juillet 1976, sera obligatoirement astreint à un stage d’hygiène et sécurité.
Sur avis de la Commission de Sécurité, pourront être également soumis à cette obligation, les personnels d’établissements recevant du public, tels qu’ils sont déterminés par l’arrêté du 31 octobre 1973, ainsi que toute personne qui, par son emploi est particulièrement à même d’être confrontée avec les problèmes d’hygiène et de sécurité.

Art. 4. La liste des établissements et des entreprises concernés sera publiée chaque année. Les différentes directions seront consultées par l’inspecteur de la Protection civile pour fixer les conditions de participation aux stages de leur personnel.

Art. 5. Les personnels de l’administration, de l’armée, de la gendarmerie, de la Force nationale de Sécurité, du corps des pompiers, pourront dans la limite des places disponibles et suivant un contingent fixé par avance, participer à ce stage.

Art. 6. – A la fin des stages, un jury délivrera un brevet d’Etat d’hygiène et de sécurité aux candidats ayant satisfait aux conditions de l’examen, sanctionnant deux semaines de cours et portant sur un programme d’instruction déterminé en accord avec les ministères intéressés.

Art. 7. – Les cours seront organisés par l’Inspection nationale de la Protection civile dans l’enceinte du Centre d’instruction de la Protection civile à Fara-Had, boulevard De Gaulle, suivant un calendrier diffusé par voie de presse (insertion faite à titre gratuit dans le« Réveil » de Djibouti).

Art. 8. Ces stages dits « bloqués » seront payants suivant «n tarif révisable du 1er janvier au 1er juillet de chaque année. qui paraîtra au « Journal officiel ».
Les directions des entreprises et sociétés prendront en charge les frais de stage de leur personnel.
Les candidats libres, éventuellement retenus, payeront avant le début du stage les frais afférents.

Art. 9. – Le règlement des dépenses s’effectuera auprès du Trésor national.

Art. 10. – Tous les cinq ans, les personnels titulaires du brevet devront suivre un stage de recyclage dont les conditions seront fixées en temps voulu.

Art. 11. – La composition du jury d’examen sera la suivante :

– Monsieur le Ministre de l’Intérieur ou son représentent. président

– Le représentant de Monsieur le Ministre du Travail, vice-président
– Le représentant de Monsieur le Ministre de la Santé, membre
– Le représentant de Monsieur le Ministre de Commerce. membre

– Le représentant de Monsieur le Ministre des Régies industrielles, membre

– Le représentant de Monsieur le Ministre de l’Education nationale, membre

– Le représentant de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, membre

– Monsieur le Président de la Chambre de Commerce ou son représentant, membre

– Monsieur l’Inspecteur de la Protection civile, rapporteur.

Le présent décret sera enregistré, communiqué, publié partout où besoin sera et au « Journal officiel ».

Djibouti, le 15 novembre 1979.

 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

HASSAN GOULED APTIDON