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Arrêté n° 85-0562/PR/MCTT/EPH Fixant les prix CIF des hydrocarbures vendus au détail.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE , CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n° LR / 77-001 et LR /77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n° LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n° 82-041/ PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU la loi du 14 mars 1942 validée par ordonnance du 2 septembre 1945 portant codification du régime des prix ;
VU l’arrêté n° 72-444/SG/CG du 22 mars 1972 relatif au régime des biens et services ;
VU l’arrêté n° 71-608/SG/CG du 21 mars 1971 soumettant à homologation les prix de venté des hydrocarbures vendus au détail ;
VU l’arrêté n°84-004/MCTT/EPH du 4 janvier 1984 fixant les prix maxima des hydrocarbures vendus au détail ;
VU l’urgence,
Sur proposition du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme ;
Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 23 avril 1985.
ARRÊTE
Article Premier : Les prix «CIF Djibouti» des hydrocarbures vendus au détail sont fixés comme suit :
Produits Prix CIF au litre (Droit de port inclus).
Essence super ……………………………………………..33,50
Essence ordinaire …………………………………………31,51
Gasoil…………………………………………… …………..37,91
Pétrole……………………………………………………….. 37,02
Article 2 : L’Établissement public des Hydrocarbures prendra en compte les prélèvements et soutiens affectés à la stabilisation des prix sur la base des ajustements affectés au nouveaux prix de gros structurels :
Prix au litre
Super………………………………………………….. + 43,37 (129,60 – 86,23)
Essence ordinaire ……………………………………+ 34,67 (114,90 – 80,23)
Gasoil …………………………………………………..+ 3,38 (64,25 – 60,42)
Pétrole…………………………………………………. -11,01 (50,17-61,18)
Article 3 : Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 2 mai 1985 sera enregistré, communiqué, diffusé selon la procédure d’urgence et sera exécuté partout où besoin sera.
Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON.