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Décret n° 81-103/PR/TR portant réglementation du travail des étrangers.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ; 

 

VU la loi organique n° 1 du 10 février 1981 ; 

 

VU le décret n° 81-076/PR du 7 juillet 1981 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

 

VU la loi n° 52-1322 du 5 décembre 1952 instituant un Cops du Travail dans les territoires et territoires associés relevant du Ministère de la France d’Outre-mer telle que modifiée par les lois n° 64-687 du 8 juillet 1964 et n° 72-438 du 30 mai 1972 ;

 

VU le décret n° 56-905 du 6 septembre 1956 portant réglementation de l’emploi des étrangers en Côte française des Somalis ;

 

VU l’arrêté n° 60/22/SPCG du 14 mars 1960 portant application du décret n° 56-905 du 6 septembre 1956 portant réglementation de l’emploi des étrangers en Côte française des Somalis ;

 

VU l’arrêté n° 72-481/SG/CG du 30 mars 1972 portant modification des articles 5 à 10 inclus de l’arrêté n° 60/22/SPCG du 14 mars 1960 pris pour l’application du décret n° 56-905 du 6 septembre 1956 portant réglementation de l’emploi des étrangers dans le territoire ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 septembre 1981.

DECRETE

DECRET 

 

Article 1er : Le présent décret a pour objet de réglementer l’emploi des étrangers en République de Djibouti. Il est applicable à tous les étrangers employés en République de Djibouti sous réserve toutefois de l’application des dispositions particulières pouvant découler des traités ou conventions internationales portant sur l’introduction et l’emploi  de travailleurs étrangers. Il ne s’applique pas au personnel revêtu du statut diplomatique tel que réglementé par le Ministère des Affaires étrangères ni au personnel relevant de la coopération internationale ou de la coopération entre États. 

 

Article  2 : – Est considérée comme travailleur au sens du présent décret, quels que soient son sexe et son statut juridique, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous l’autorité et la direction d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Est considérée comme étranger, au sens du présent décret, toute personne qui n’est pas de nationalité djiboutienne. 

 

Article  3 : – La priorité de l’embauche est réservée aux travailleurs Nationaux pour tout emploi rémunéré. 

 

Article  4 : – Aucun étranger ne peut exercer un emploi en vertu d’un contrat de travail, s’il n’est pas titulaire d’une autorisation de travail, en cours de validité. 

 

Article  5 : – L’autorisation de travail est accordée pour une activité et pour une entreprise déterminées. Elle est délivrée pour une durée limitée qui ne peut être supérieure à deux ans et elle est renouvelable dans les mêmes formes.. Elle est conforme au modèle joint en annexe 1 du présent décret. 

 

Article  6 : – L’autorisation de travail est accordée par le ministre du Travail. 

 

Article  7 : – Il est interdit à tout employeur d’embaucher ou de maintenir en service un travailleur étranger s’il n’a pas au préalable sollicité et obtenu au bénéfice de ce travailleur une autorisation de travail. Il est également interdit à tout employeur d’occuper un travailleur étranger à un emploi autre que celui pour lequel l’autorisation de travail a été délivrée. 

 

Article  8 : – L’employeur qui désire embaucher un travailleur étranger doit introduire auprès du Service national de l’Emploi un dossier contenant : 

 

– une déclaration d’embauche, en double exemplaire, conforme au modèle joint en annexe 2 du présent décret ; 

 

– une demande d’autorisation de travail pour étranger, en double exemplaire, conforme au modèle joint en annexe 3 du présent décret ; 

 

– un curriculum vitae du travailleur pour lequel l’autorisation est demandée, en double exemplaire, conforme au modèle joint en annexe 4 du présent décret ; 

 

– trois photos d’identité du travail pour lequel l’autorisation est demandée ; 

 

– le projet de contrat de travail en quatre exemplaires ; 

 

Article  9 : – Lorsqu’un travailleur étranger quitte, pour quelque raison que ce soit son employeur, ce dernier doit adresser au Service de la Main-d’œuvre une déclaration de cessation de service conforme au modèle joint en annexe 5 du présent décret l’autorisation de travail devient alors caduque.

 

Article  10 : – Dans le délai de deux mois précédant la date d’expiration de l’autorisation de travail, l’employeur qui désire conserver à son service le titulaire de ladite autorisation devra introduire auprès du Service national de l’Emploi, une demande de renouvellement, en double exemplaire, conforme au modèle joint en annexe 6 du présent décret. L’autorisation de travail qui vient à échéance sera jointe à la demande de renouvellement. Le Service national de l’Emploi délivrera contre remise de l’autorisation de travail en cours de validité un récépissé valant autorisation provisoire de travail, conforme au modèle joint en annexe 7 du présent décret. 

 

Article  11 : – Un arrêté du président de la République, pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre du Travail, pourra fixer par secteurs d’activités et par catégories professionnelles les proportions maxima d’étrangers pouvant être employés dans les établissements publics ou privés. 

 

Article 12 : – Lors de la première demande de renouvellement des autorisations de travail actuellement en cours, un curriculum vitae du travailleur, en double exemplaire et conforme au modèle joint en annexe 4 du présent décret sera joint à la demande de renouvellement. 

 

Article 13 : – La délivrance de l’autorisation de travail pour étrange. est de droit pour les conjoints des personnes chargées d’une mission de coopération technique civile ou militaire auprès de l’administration, des établissements publics ou de l’Armée nationale. 

 

Article 14 : – Les infractions aux dispositions du présent décret et à celles de l’arrêté prévu à l’article 11 du présent décret seront punies d’une amende de 36.000 à 300.000 francs Djibouti et en cas de récidive d’une amende de 300.000 à 2.000.000 de francs Djibouti. Lorsqu’une amende est prononcée en vertu du présent décret, elle est encourue autant de fois qu’il y a d’infractions, sans cependant que le montant total des amendes infligées puisse excéder cinquante fois les taux maxima prévus. Cette règle s’applique notamment au cas où plusieurs travailleur étrangers auraient été employés dans des conditions contraires  » présent décret. Les employeurs sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs fondés de pouvoirs ou préposés. 

 

Article 15 : – Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment : le décret n° 56-905 du 6 septembre 1956 portant réglementation du travail des étrangers Côte française des Somalis ; 

 

L’arrêté n° 60/22/SPCG du 14 mars 1960 portant application décret n° 56-905 du 6 septembre 1956 portant réglementation de l’emploi des étrangers en Côte française des Somalis tel que modifiés par les arrêtés no 64-117/SPCG du 14 septembre 1964 et n° 7 481/SG/CG du 30 mars 1972. 

 

Article 16 : – Le présent décret, qui sera publié au Journal officie la République de Djibouti, entrera en vigueur un mois après la da de sa signature. Le ministre du Travail est chargé de son application.

 

Fait à Djibouti, le 4 octobre 1981

 

Le président de la République,

 

Chef du Gouvernement

 

HASSAN GOULED APTIDON