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Ordonnance n° 80-036/PR accordant au Croissant-Rouge les prérogatives association reconnue d’utilité publique.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT ;
VU les lois constitutionnelles n°s 1 et 2 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977;
VU le décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination d du Gouvernement ;
VU l’ordonnance n° 77-042 du 18 octobre 1977 portant reconnaissance de la Société nationale du Croissant-Rouge ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 1er avril 1980
ORDONNE
Article 1er : – La Société du Croissant-Rouge de la République de Djibouti bénéficie des mêmes prérogatives que les associations reconnues d’utilité publique.
En conséquence ses statuts seront modifiés ainsi qu’il est indiqué à l’annexe jointe.
Article 2 : – La présente ordonnance sera applicable dès sa publication qui interviendra selon la procédure d’urgence.
Elle sera également publiée au » Journal Officiel » de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 6 avril 1980.
Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON