Effectuer une recherche

Ordonnance n° 80-036/PR accordant au Croissant-Rouge les prérogatives association reconnue d’utilité publique.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT ;

 

VU les lois constitutionnelles n°s 1 et 2 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977; 

VU le décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination d du Gouvernement ;

VU l’ordonnance n° 77-042 du 18 octobre 1977 portant reconnaissance de la Société nationale du Croissant-Rouge ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 1er avril 1980

ORDONNE

Article 1er : – La Société du Croissant-Rouge de la République de Djibouti bénéficie des mêmes prérogatives que les associations reconnues d’utilité publique.

En conséquence ses statuts seront modifiés ainsi qu’il est indiqué à l’annexe jointe.

 

Article 2 : – La présente ordonnance sera applicable dès sa publication qui interviendra selon la procédure d’urgence.

Elle sera également publiée au  » Journal Officiel  » de la République de Djibouti. 

 

 

Fait à Djibouti, le 6 avril 1980. 

Par le Président de la République,

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON