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Loi n° 121/AN/80 portant modification de la composition de la Cour Judiciaire siégeant en matière sociale.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’ ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU les lois constitutionnelles n°s 1 et 2 du 27 Juin 1977 ;

VU le décret n°78-072 du 2 Octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU le Code du Travail ;

VU le décret n° 77-023 du 24 Août 1977 ;

VU l’ordonnance n° 77-014 du 29 Juillet 1977 ;

VU les ordonnances n°s 78-085 du 16/11/78 et 79-110 du 15/11/79 ;

 

Article 1er : Le dernier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 78-085 du 16/11/1978 portant réorganisation de la magistrature du siège, est complété par les dispositions suivantes :

« En cas d’absence de l’un ou de deux assesseurs convoqués, il pourrait être fait appel à des assesseurs présents de la même catégorie appartenant à une autre section ».

 

Article 2 : Il est ajouté à l’article 184 du Code du Travail portant sur la composition du Tribunal du Travail un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’absence de l’ensemble des assesseurs convoqués, il pourra être fait appel à des assesseurs présents de même catégorie appartenant à une autre section ».

 

Article 3 : La présente loi sera publiée selon la procédure d’urgence. Elle sera également publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

  

 

Fait à Djibouti, le 15 mai 1980

 

Par le Président de la République

 

HASSAN GOULED APTIDON