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Arrêté n° 87-0822/PR/PM ordonnant la mise en vente d’un navire de plaisance type « CATAMARAN » échoué dans le Port de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n° LR 77-001 et LR 77-002 du 27 Juin 1977 ;
Vu l’ordonnance n° LR 77-008 du 30 Juin 1977 ;
VU le décret n°82-041/PRE du 5 Juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU la loi n°212/AN/82 du 18 Janvier 1982 portant code des Affaires Maritimes et notamment les articles 43, 46 et 47 ;
VU le règlement général du Port de Djibouti ;
Considérant que le « SECOND LOVE » navire de plaisance de type « catamaran » a été mouillé sur corps-mort dans le Port de Djibouti à partir du 15 Mars 1985 ;
Considérant que lors du coup de vent du 24 Mai 1987 ce navire a rompu ses amarres et s’est échoué contre une digue du Port ;
Attendu que le propriétaire a quitté Djibouti sans laisser d’adresse et a abandonné son navire sans pourvoir à son gardiennage et à son entretien ;
Attendu que le « SECOND LOVE » du fait de son échouement est devenu innavigable et risque de se disloquer présentant ainsi un danger pour les navires avoisinants et les installations portuaires ;
Vu l’urgence.
ARRÊTE
Article ler : Il est ordonné la vente de l’épave du « SECOND LOVE » navire de plaisance de type « catamaran » échoué à l’intérieur du Port de Djibouti.
Article 2 : La vente sera faite à l’audience des criées de la Chambre Civile du Tribunal de première instance après publicité dans le Journal la « NATION ».
Article 3 : L’épave et le matériel divers présent à bord seront réputés acquis en l’état et nulle réclamation ne pourra être adressée à la République de Djibouti postérieurement à la vente.
Article 4 : L’acquéreur devra, sans délai, prendre toutes mesures visant à mettre l’épave en sécurité.
Article 5 : Le produit net obtenu après paiement des divers frais, sera versé au Trésor National où il pourra être réclamé par le propriétaire pendant 3 ans à compter du jour du dépôt. Passé ce délai, le produit de la vente sera acquis à l’État.
Article 6 : Les autorités maritimes et portuaires, le Président de la Chambre Civile du Tribunal de première instance, le greffier en Chef de la Cour Judiciaire, le Trésorier Payeur National sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Le présent arrêté sera exécuté dès sa signature et publié où besoin sera.
Pour Le Président de la République
Et par ordre le Directeur de Cabinet
Ismail Guedi Harred.