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Amendement n° 85-0389/MCTT portant réglementation des enquêtes statistiques des services publics auprès de la population pour l’année 1985.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, LE CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU Les lois constitutionnelles n°s 77.001 et 77.002 du 27 JUIN 1977 ; 

 

VU L’ordonnance n° 77.008 en date du 30 JUIN 1977 ; 

 

VU Le décret n° 82-04/PR du 5 JUIN 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

 

VU La loi n° 196/AN/81 du 10 Août 1981 sur la Coordination, l’Obligation et le Secret en Matière de Statistique ;

 

VU Le Procès-verbal du Comité de Coordination Statistique en date du 14 JANVIER 1985 ;

 

Sur proposition de Monsieur le Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme ;

 

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SEANCE DU 19 MARS 1985.

Article 1er : Le programme d’enquêtes statistiques publiques autorisées auprès de la population en cours de l’année 1985 est le suivant :

 

 

TYPE D’ENQUETE

DATE de DEBUT

TYPE de RENSEIGNEMENT DEMANDES

1

 

 

 

 

3

 

 

4

 

Enquête sur le budget et la consommation a djibouti-ville 

 

Enquête sur la mortalité et la morbidité infantile

 

 

Constitution d’un fichier des établissements publics et prives

 

Caractéristiques techniques des entreprises a caractère industriel

Novembre 1985

 

Avril 1985

 

 

Mars 1985

 

 

Mars 1985

 

Santé nutrition logement consommation revenu

 

 

Issues de grossesses santé des enfants et nouveau-nés

 

Activité (s) effectifs production chiffre d’affaire

 

 

Informations sur la production et techniques de production, capacité et stockage

 

Article 2 : Les contrevenants aux propositions de l’article 1er seront passibles des sanctions prévues à l’article 7 de la loi n° 196/AN/82 du 10 Août 1981. 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera exécuté, diffusé et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.