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Loi Organique n° 3/AN/85/1ère L

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

Vu la loi constitutionnelle n° LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

 

Vu la loi organique n° 1 /AN/81 du 10 février 1981.

Article premier : Il est ajouté à l’article onze de la loi organique n° 1 /AN/81 du 10 février 1981 deux paragraphes.

 

Troisième et quatrième dont la teneur suit :

 

« Paragraphe 3e »

 

Dans les cas de décès, démission ou d’empêchement déclaré définitif du Président de la République en exercice et durant la période de vingt jours à trente cinq jours nécessaires à l’élection du nouveau président, l’intérim est assuré par le président de la Cour suprême, lequel ne peut être candidat à la présidence de la République durant l’intérim. Durant cet intérim, le gouvernement ne peut être dissous ni être remanié. Il ne peut être, également, procédé à aucune modification ni dissolution aux Institutions républicaines.

 

« Paragraphe 4e »

 

Des décrets pris en Conseils des Ministres définiront en tant que de besoin les modalités d’application des dispositions de la loi organique n° 1 /AN/81 complétées par celles de la présente loi.

 

Article 2 : La présente loi fera partie intégrante de la constitution de la République et sera immédiatement exécutoire, dès sa promulgation