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Décret n° 89-136/PR fixant les conditions de rémunération et avantages accordés aux con- tôleurs financiers.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du gouvernement: a
Vu les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977:
Vu l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977:
Vu le décret n° 89-062/PR/FP du 29 mai 1989 portant Statut général des Fonctionnaires:
Vu la loi n° 71/AN/89/2e L du 19 juin 1989 portant création du contrôle financier:
Vu le décret n° 87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Dibouti:
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 octobre 1989.
DECRETE
Article premier Les contrôleurs financiers sont des fonctionnaires de catégorie À, dont les attributions et les missions sontfixées par la loi.
Art. 2. – Les contrôleurs financiers perçoivent un traitement de base correspondant à leur grade.
Pendant la durée de leurs fonctions, ils bénéficient en outre:
– D’une bonification de 400 points d’indice, non soumise à retenue
pour pension.
– Des avantages en nature accordés aux directeurs des services
administratifs (décret n° 79-102/PR du 3 novembre 1979).
– D’une bonification d’un an d’ancienneté par période de trois
années de services effectifs.
Art. 3. – Les contrôleurs financiers ne peuvent en aucun cas prétendre à un salaire, une gratification, un avantage en nature où une indemnité autres que ceux énurnérés à l’article 2. ci-dessus.
Art. 4. – A la cessation de leurs fonctions, les contrôleurs financiers ont vocation à être réaffectés dans leur département d’origine dès lors, ils ne peuvent plus prétendre aux avantages et
aux bonifications prévus à l’article 2, ci-dessus.
Art. 5. – Un contrôleur financier ne peut continuer à exercer ses fonctions au-delà de l’âge réglementaire de mise à la retraite.
Art. 6. – Le présent décret est immédiatement exécutoire et sera publié au Journal officiel suivant la procédure d’urgence.
Par le président de la République
_ HASSAN GOULED APTIDON.