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Décret n° 94-0129/PR/BIS relatif à la modification des statuts de la Banque de Développement de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du gouvernement;

Vu la constitution du 4 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 93-0010PRE du 4 février 1993 portant remaniement du gouvemement et fixants les attributions ;

Vu la loi n° 242/AN82 du 20 avril 1982 portant création de la Caisse de Développement de Djibouti ;

Vu le décret n° 82-033/PR du 29 avril 1982 portant approbation des statuts de la Caisse de Développement de Diibouti :

Vu le décret n° 91-0104PRE du 28 juillet 1991 portant modification des statuts de la Caisse de Développement de Diibouti :

Vu la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 1992 sur l’augmentation du capital de la Banqué de Développement de Diibouti :

Vu la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 12 juin 1994 sur la modification de l’objet social de la Banque de Développement de Djibouti;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 20 septembre 1994.

 

DECRETE

Article premier — Les statuts de la Banque de Développement de Dijibouti approuvés par le décret n° 82-033PRE du 29 avril 1982 modifiés par le décret n° 91-0104PRE du 28 juillet 1991, sont modi-

fiés var les dispositions du nrésent décret.

 

Art 2 — L’article 2? — Obiet social est modifié et remplacé par le texte suivant.

«La Banque a pour objet de contribuer en apportant son concours financiers, à la réalisation de tous projets, présentant des garantis suffisantes d’équilibre financier, de nature à promouvoir le développement économique et social de la République de Diibouti.

 

Elle est habilitée à cet effet.

 

1 — À consentir :

__— des credits a moyen et Iong terme, Soit Sur ses Tongs propres, Soit

à concurrence des disponibilités qu’elle se sera procurée, à un terme

au moins équivalent telles que dépôts, emprunts ordinaires ou obli-

gatoires, ou toutes autres ressources spéciales, soit enfin par l’utili-

_ Sation de ses disponibilités à un terme inférieur au terme des crédits

_ consentis, mais selon un pourcentage fixé par le réalement intérieur

prévu par l’article 10 des présents statuts,

— des crédits a court terme d’une durée d’un an, d’accompagnement

à l’investissement (crédit de financement de stock initial nécessaire

au bon démarrage des nouvelles activités et de stock minimum de

_ matières premières nécessaires à leur fonctionnement régulier) et

à pour autant que la banque ait financé l’investissement dans le cadre

du paragraphe 1 alinéa 1. Ces financements ne pourront être renou-

velés au delà de la troisième année suivant le démarrage de l’entité

emprunteuse,

— des crédits à court terme par signature en accompagnement des

financements d’investissements prévus au paragraphe 1, alinéa 1,

sachant qu’une contrepartie partielle, dont le pourcentage sera défini

par le réglement intérieur de la Banque, selon la nature de l’engage-

ment pris par la Banque est exigée du bénéficiaire, sous forme de

dépôt bloqué sur la durée de l’opération.

$ 2-Aprendre à concurrence de ses ressources propres disponibles

ou de ressources constituées à cet effet, des participations dans tou-

tes sociétés ou tous organismes semi-publics à caractère industriel

commercial ou financier, dont l’objet relève essentiellement de l’inté-

rêt général, ou pour assurer une meilleure gestion des ressources et

des moyens de la Banque et lui permettre de répondre aux besoins

‘ormulés paragraphe 4 et 5 suivants dans les conditions fixées par le

fèglement intérieur. Ces prises de participations doivent être déci-

dées par le conseil d’administration à la majorité des trois quarts des

membres présents ou représentés. Cette décision doit être approu-

vée par l’autorité de tutelle. La retrocession des participations est

soumise aux mêmes règles.

$ 3 — A recevoir des dépôts de fonds à vue de toutes personnes

morales bénéficiant de crédit de la Banque, et des dépôts à préavis

ou à terme de toutes personnes physiques ou morales, publique,

semi-publiques ou privées.

$ 4 — Elle peut aussi, accessoirement aux opérations visées par les

paragraphes 1 et 2 apporter son concours technique aux projets

qu’elle finance, moyennant une rémunération adéquate.

$ 5 — En outre, la Banque a compétence pour prêter moyennant une

rémunération adéquate son organisation technique à l’Etat, aux col-

lectivités locales et aux établissements publics et aux sociétés natio-

nales, ainsi qu’aux tiers extérieurs de caractère national ou interna-

tional qui lui en font la demande, pour l’étude ou la réalisation de tous

projets et la tenue de la comptabilité de toutes opérations concourant

au développement économique du pays. Ces opérations doivent être

autorisées par le conseil d’administration ou par délégation des pou-

voirs de celle-ci conformément au réglement intérieur.

$ 6 — Et plus généralement à faire avec toutes personnes morales,

publiques, semi-publiques ou privés, toutes opérations de banque

ou de crédit susceptibles de faciliter l’exercice de leurs activités sous

réserve de l’accord des autorités de tutelle lorsque ces opérations ne

sont pas formellement autorisées par les statuts.

 

Art. 3 — Le paragraphe 1 de l’article 5 — capital social est modifié et remplace par le texte suivant: 

«Le capital social est fixé à la somme de 1.557.000.000 FDJ. Il est divisé en 15.700 actions nominatives de 100.000 FD».

Art. 4. – Le présent décret sera enregistré communiqué et publié au Journal officiel de la République de Djibouti. nos

Art. 5. — Le présent décret est immédiatement exécutoire dès avant ea vublication au Journal officiel de la République de Diibouti.

 

 

 

 

 

 

par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.