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Arrêté n° 95-0960/PR/INT portant réglementation du déroulement et de la correction des épreuves de l’examen d’officier de police judiciaire de la FNP.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

ARRÊTE

Art.1. les épreuves de l’examen technique d’officier de police judiciaire ont lieu au cours de la dernière semaine de chaque stage.

Elles se déroulent à l’école de police Idriss Farah Abaneh selon les horaires suivants :

— er jour de 8 heures à 11 heures : composition de connaissances générales de droit ;

— 2e jour de 8 heures à 12 heures : composition de procédures pratique ;

— 3e jour  épreuves orale

 

Art. 2. — Au début de la première séance, il est rappelé aux candidats :

— qu’il leur est interdit, sous peine d’exclusion d’avoir par devers eux tous documents, imprimés ou manuscrits, autres que ceux qu’ils sont autorisés à consulter pour l’exécution des épreuves écrites.

Tous documents non-autorisés doivent être remis à un officier surveillant avant le début des épreuves :

— qu’ils doivent observer un silence absolu pendant tout le temps des épreuves,

— qu’ils ne doivent pas quitter leur place, ni communiquer entre eux par un moyen quelconque,

— qu’ils ne pourront pas sortir avant d’avoir remis leur composition.

Toutefois, en cas de nécessité, ils seront autorisés à s’absenter provisoirement de la salle d’examen accompagnés par un gradé n’appartenant pas à leur unité, 

— que toute fraude ou tentative de fraude dans l’une ou l’autre des épreuves entrainera l’exclusion immédiate de l’examen prononcée par l’officier surveillant qui consigne l’incident sur le procès-verbal de

séance.

Le candidat exclu, le sera également des examens suivants sans préjudice de la sanction disciplinaire qui pourra lui être infligée.

Art. 3. — L’enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée en présence des candidats par l’officier surveillant à l’ouverture de la séance affectée à l’épreuve.

Art. 4,— Les compositions sont rédigées sur des feuilles à en-tête détachable, distribuées aux candidats dès le commencement de Chaque séance et revêtues à ce moment de la signature de l’officier

surveillant.

Art. 5. — A la fin de chaque séance, l’officier responsable de la surveillance de la salle recueille toutes les compositions et les place dans une même enveloppe contenant également la liste des candidats

présents à l’épreuve, le procès-verbal de séance ainsi qu’un tableau figuratif de la salle de composition indiquant la place exacte et le nom de chaque candidat. Chaque enveloppe est cachetée, scellée sur

place et remise sans délai au secrétaire de la commission d’examen.

Art. 6. — L’épreuve pratique de police technique se déroule dans une salle où sont mis à la disposition des examinateurs tous les matériels et documents nécessaires. Les candidats sont interrogés sur chacune des trois matières constituant l’épreuve. Les matières peuvent être confiées à des examinateurs différents. La note de l’épreuve est la moyenne sur 20 des trois notes obtenues. Elle sanctionne l’aptitude du candidat à l’emploi de moyens techniques dans une enquête judiciaire.

Chaque feuille de notation signée de l’examinateur est remise sans délai sous pli fermé au secrétaire de la commission d’examen qui établit les moyennes sur feuille séparée.

Art. 7.— Le secrétaire de la commission d’examen remet immédiatement les enveloppes scellées visées à l’article 5 ainsi que les feuilles de notes de l’épreuve pratique sous pli fermé et cacheté au président

de la commission d’examen.

Art. 8. — Avant de commencer les corrections, la commission d’examen se réunit pour définir les normes de la notation Les épreuves écrites font l’objet d’une double correction, l’une par un magistrat,

l’autre par un officier de la FNP, membres de la commission.

Les copies sort réparties par le président entre les membres de la commission après que leur en-tête ait été détachée par les soins du secrétaire et remplacée par un numéro d’identification.

Art. 9. — Les compositions pour lesquelles les notes attribuées parles deux correcteurs présentent une différence supérieure à 5 points et celles qui ont reçu des deux correcteurs une note moyenne inférieure

à 6 sont soumises à l’ensemble de la commission qui en délibère spécialement et fixe la note définitive.

Art. 10. — Cette seconde et dernière réunion est tenue à l’initiative de son préSident dans un délai maximum d’un mois après la date de l’examen.

Art. 11. — A la Suite de l’attribution des notes définitives, le jury dresse procès-verbal de sa réunion.

Après rapprochement des numéros d’identification et des noms correspondants, les candidats totalisant 48 points au moins pour l’ensemble des quatre épreuves sont déclarés reçus. La liste des canaidats admis à l’examen est établie par ordre de mérite et incluse dans le procès-verbal.

Art. 12. — Le chef d’état-major général de la FNP adresse au ministre de l’Intérieur la liste des candidats admis pouvant recevoir le titre d’officier de police judiciaire.

Art. 13. — Le présent arrêté sera publié selon la procèdure d’urgence ainsi qu’au Journal officiel de la République.