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Décret n° 94-0033/PRE/DEF portant modification au décret fixant les droits à pensions des militaires et les avants cause.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du gouvernement ;

Vu la Constitution du 4 septembre 1992.

Vu le décret n° 88-043PRE du 31 mars 1988 portant statut des militaires a.

Vu le décret n° 84-041/PR/DEF du 30 avril 1984 fixant les droits à pension des

militaires et de leurs ayants cause et ses modificatifs :

Vu le décret n° 91-0166 PR/DEF du 23 novembre 1991 déterminant les indices, les‘barèmes de solde et le taux de certains accessoires de la solde apolicable aux membres de l’armée et de la gendarmerie :

Vu le décret n° 93-0010/PRE du 4 février 1 998 portant remaniement du Gou-

vernement djiboutien et fixant ses attributions ;

Sur proposition du.ministre de la Défense.

 

DECRETE

Article premier — Les articles 5-13-15-36-37-54-55 du décret n° 84-O41/PRDEF sont annulés et remplacés par les suivants :

 

Art. 5.— «Un pécule estattribué aux militaires réunissant plus de cinq ans et moins de quinze ans de services effectifs qui sont réformés définitivement par suite d’infirmité, maladie, blessure non imputable

au service où par suite de retrait d’ernploi.

Ce pécule est calculé à raison d’un mois de solde, aux taux de l’indice détenu au jour de la radiation, par année de service.

 

Il n’est pas attribué de pécule aux militaires mis à la réforme par

mesure de discipline».

Art. 13. — «En cas de révision de la grille indiciaire, les émoluments de

base visés à l’article 11 seront calculés au prorata des droits acquis

pendant la durée de cotisation à la caisse militaire de retraite dans

chaqaueëe arille indiciaire».

 

Art. 15. — «A la pension de retraite ou de réforme s’ajoutent, le cas

échéant, les avantages familiaux servis aux militaires en activité.

Les allocations à caractère familial ne sont pas allouées lorsque les

dites allocations trouvent leur fondement dans un mariage contracté

postérieurement à la date de mise à la retraite du militaire».

Art. 36. — «La pension d’invalidité est calculée par application du

pourcentage d’invalidité déterminée aux émoluments de base afférents à l’indice,

aura été ouvert avant le 1er décembre 1991.

— 860 pour tous les militaires sans distinction de grade lorsque le droit

aura ête ouvert à partir du 1er décembre 1991».

Art. 37. — «Lorsque le pensionné est titulaire seulement d’une pension

d’invalidité absolue, à cette pension s’ajoutent le cas échéant, les

avantages familiaux servis aux militaires en activité.

Les allocations à caractère familial ne sont pas allouées lorsque les

dites allocations trouvent leur fondement dans un mariage contracté

postérieurement à la date de radiation des cadres».

Art. 54. — «Lorsqu’un militaire décédé laisse plusieurs veuves et des

orphelins de lits différents, la pension telle qu’elle est fixée parles arti-

cles 43, 45 et 50 est accordée à ses veuves et à ses enfants pouvant

prétendre à pension dans les conditions suivantes :

— les 50% de la pension de réversion sont divisés en parts égales

entre chaque lit représenté par une veuve. Chaque part est augmen-

tée éventuellement d’une pension pour orphelin. Celle-ci, calculée

dans les limites fixée par l’article 45, est proportionnelle au nombre

d’orphelin ouvrant droit représenté par le lit considéré.

Lorsque les droits d’un ou plusieurs enfants s’éteignent, les presta-

tions servies sont révisées, le cas échéant, en tenant compte de la

ncuvelle situation des ayants cause».

Art. 55. — «Au cas où l’un des lits n’est plus représenté, la part qui lui

était attribuée cesse d’être servie et ne peut en aucun cas être parta-

gée entre les autres lits».

Le reste sans changement.

Art. 2. — Les articles 8 et 9 du décret 91-166 PR/DEF sont annulés.

Art. 3. — Le présent décret qui sera applicable à compter du 1er

décembre 1993 sera enregistré et publié au Journal officiel de la

République de Diibouti.