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Décret n° 98-0146/PR/MJAM portant remise gracieuse de peine.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1998 ;
VU Le décret n°97-0191/PRE du 28 décembre 1998, portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attribution ;
DECRETE
Article 1er : Bénéficient d’une remise de peine totale les condamnés définitifs à des peines privatives de liberté inférieure
ou égale à trois mois d’emprisonnement ferme.
Article 2 : Les condamnés à des peines définitives supérieures à trois mois d’emprisonnement ferme bénéficient d’une remise de peine de trois mois.
Article 3: Sont exclus du bénéfice du‘ présent décret les condamnés pour détournement des deniers publics et trafic de stupéfiant.
Article 4 : Les remises de peine visées aux articles ci-dessus sont applicables aux peines dévenues définitives à la date du 10 décembre 1998.
Article 5 : Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la remnise gracieuse de peine feront l’objet d’un arrêté d’expulsion.
Article 6 : Les remises de peine dont bénéficient les condamnés détenus sont calculées dès l’entrée en vigueur du présent décret et notifiées immédiatement aux intéressés.
Article 7 : Le présent décret sera publié selonlta procédure d’urgence et également publié au Journal Officielde la République de Djibouti.
Par le président de la République,
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON