Effectuer une recherche

Décret n° 97-0015/PRE Relatif à l’autonomie financière de l’Assemblée Nationale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du gouvernement,

VU la constitution et notamment ses articles 7 et 55,

VU le décret n°96-0016/PRE/96 du 27 mars 1996, remaniant les membres du Gouvemement djiboutien et fixant ses attributions,

VU le Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale, et notamment son Article 9.

DECRETE

Article 1er : L’Assemblée Nationale jouit de l’autonomie financière. Le budget de l’Assemblée Nationale provient d’une subvention du Budget Général de l’Etat.

Article 2 : Le Président de l’Assemblée Nationale est l’Ordonnateur principal du Budget de l’Assemblée Nationale.

Article 3 : Le Questeur de l’Assemblée est l’Ordonnateur délégué.

Article 4 : Un quart de ces crédits sera délégué à l’Assemblée Nationale par le Ministre des Finances au début de chaque trimestre.

Article 5 : La gestion des crédits de l’Assemblée Nationale est assurée par un comptable nommé par le Bureau de l’Assemblée Nationale conformément aux règles de la comptabilité Publique.

Article 6 : Une Commission spéciale composée des Présidents des Commissions vérifie et apure les comptes. Elle donne quitus au Questeur de sa gestion et rend compte à l’Assemblée au cours de la première Session Ordinaire.

Article 7 : Le présent décret qui sera appliqué par chacun des Ministères en ce qui le concerne.

Le président de la République,

 

HASSAN GOULED APTIDON.