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Décret n° 97-0015/PRE Relatif à l’autonomie financière de l’Assemblée Nationale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du gouvernement,
VU la constitution et notamment ses articles 7 et 55,
VU le décret n°96-0016/PRE/96 du 27 mars 1996, remaniant les membres du Gouvemement djiboutien et fixant ses attributions,
VU le Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale, et notamment son Article 9.
DECRETE
Article 1er : L’Assemblée Nationale jouit de l’autonomie financière. Le budget de l’Assemblée Nationale provient d’une subvention du Budget Général de l’Etat.
Article 2 : Le Président de l’Assemblée Nationale est l’Ordonnateur principal du Budget de l’Assemblée Nationale.
Article 3 : Le Questeur de l’Assemblée est l’Ordonnateur délégué.
Article 4 : Un quart de ces crédits sera délégué à l’Assemblée Nationale par le Ministre des Finances au début de chaque trimestre.
Article 5 : La gestion des crédits de l’Assemblée Nationale est assurée par un comptable nommé par le Bureau de l’Assemblée Nationale conformément aux règles de la comptabilité Publique.
Article 6 : Une Commission spéciale composée des Présidents des Commissions vérifie et apure les comptes. Elle donne quitus au Questeur de sa gestion et rend compte à l’Assemblée au cours de la première Session Ordinaire.
Article 7 : Le présent décret qui sera appliqué par chacun des Ministères en ce qui le concerne.
Le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.