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Loi n° 173/AN/22/8ème L portant création de l’Agence Nationale Pour la Promotion de la Culture.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des
établissements publics ;
VU La Loi n°81/AN/00/4ème L du 03 avril 2000 portant création du Musée de Djibouti ;
VU La Loi n°132/AN/11 du 19 novembre 2011 portant sur les archives ;
VU La Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des Etablissements Publics
Administratifs ;
VU La Loi n°139/AN/21/8ème L du 16 janvier 2022 portant restructuration des Etablissements Publics
Administratifs ;
VU La Loi n°162/AN/22/8ème L du 21 juillet 2022 portant Organisation du Ministère de la Jeunesse et
de la Culture (MJC) ;
VU Le Décret n°2010-0041/PR/MEFPCP du 24 mars 2010 portant régime juridique applicable aux agents
comptables des entreprises et établissements publics ;
VU Le Décret n°2001-12/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU Le Décret n°2012-0242/PRE du 04 novembre 2012 portant organisation et fonctionnement des
Archives Nationales ;
VU Le Décret n°2021-094/PR/MAMCBW du 02 mai 2021 portant organisation et fonctionnement de
l’Institut Djiboutien des Arts et de la Cinématographie ;
VU Le Décret n°2021-095/PR/MAMCBW du 02 mai 2021 fixant les modalités d’organisation et de
fonctionnement de la Bibliothèque et des Archives Nationales ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;
VU La Circulaire n°205/PAN du 18/12/2022 portant convocation de l’Assemblée Nationale en séance
publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 11 octobre 2022.
A ADOPTÉ, EN SA TROISIEME SEANCE PUBLIQUE DU 21/12/2022, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT.
TITRE l :
Dispositions Générales
Article 1er : Il est créé un établissement public administratif à caractère artistique et culturel dénommé “Agence Nationale pour
la Promotion de la Culture” ANPC en abrégé, doté de la personnalité morale avec une autonomie administrative et financière.
L’Agence Nationale pour la Promotion de la Culture est rattachée au Ministère de la Jeunesse et de la Culture et est issue de
la fusion du Théâtre des Salines, du Mémorial du Barrage de Djibouti, de la Bibliothèque et des Archives Nationales, du Musée de Djibouti et dè l’Institut djiboutien des Arts et de la Cinématographie
TITRE II :
Attributions et Missions
Article 2 : L’Agence Nationale pour la Promotion de la Culture a pour mission de développer, promouvoir et préserver la culture
djiboutienne dans l’optique d’inspirer, encourager et soutenir une nouvelle dynamique de développement culturel en s’appuyant sur ses différents départements fusionnés.
Notamment, l’ANPC est chargée de :
– Collecter, cataloguer, conserver et diffuser le patrimoine documentaire djiboutien et/ou relatif à Djibouti en assurant ,
– la gestion du Dépôt légal, dépôt obligatoire institué ultérieurement par voie législative,
– le contrôle bibliographique,
– l’élaboration et la diffusion de la bibliographie nationale,
– Enrichir les collections et assurer leur accès au plus grand
nombre par le développement de la coopération nationale et internationale par les échanges des collections et dans le soutien à la recherche,
– concevoir, animer, orienter, et évaluer l’action de l’Etat en matière d’archives publiques à des fins administratives, civiques,
scientifiques et culturelles par le collecte, tri, classement, conservation et communication des documents de toutes provenances
(organes centraux de l’Etat, établissements et organismes publics) et par la veille des archives privées présentant, du point de vue de l’histoire, un intérêt public,
– d’assurer la formation initiale, continue et ponctuelle dans le
domaine de la musique, des arts plastiques et des arts dramatiques conduisant à l’exercice des métiers d’arts et de l’industrie cinématographique ainsi qu’assurer la formation des formateurs
par le développement des différents répertoires artistiques et culturels djiboutiens et la contribution à la promotion de la formation des administrateurs culturels,
– concevoir, animer et réguler le paysage du cinéma et ses activités,
– constituer un fonds d’archives de documents de tous supports et une collection d’objets sur le barrage de Balbala et faciliter
l’accès à la consultation par la proposition d’une exposition permanente et des actions pédagogiques et de sensibilisation en
direction des jeunes publics, notamment écoliers et collégiens,
– rechercher, collecter, conserver, interpréter et exposer le patrimoine matériel et immatériel djiboutien en encourageant la
diversité, la participation des communautés concernées ainsi que l’offre des expériences d’éducation, de divertissement, de réflexion et de partage des connaissances,
– diffuser les arts de la scène et favoriser l’épanouissement culturel des djiboutiens, dans la constitution d’un répertoire classique et contemporain, djiboutien, de la sous-région et d’ailleurs,
– élaborer et soumettre un cadre stratégique commun pour le développement de la promotion de la culture,
– participer à l’orientation de la recherche, des études et du développement de la culture.
TITRE III :
Organes de gestion
Article 3 : Conformément à la Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des EPA, les organes de gestion de l’ANPC sont :
– la direction générale,
– le conseil d’administration,
– l’agence comptable.
Article 4 : L’Agence Nationale pour la Promotion de la Culture est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Ministre de la Jeunesse et de la Culture.
Est désigné un directeur général adjoint conformément à l’art.21 de la Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des Etablissements Publics Administratifs.
Article 5 : Le Directeur Général est investi du pouvoir de décision nécessaire au bon fonctionnement de l’Agence.
Il assure la bonne exécution de l’ensemble des missions de l’ANPC.
Article 6 : Pour l’exécution de ses missions, la Direction générale dispose de trois (3) directions suivantes :
(i) la direction de départements, (ii) la direction scientifique et d’appui et (iii) la direction de services communs.
Article 7 : L’ANPC est administrée par un Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration de l’ANPC est l’organe de délibération, de suivi et de contrôle des actions de l’Agence, au regard
des orientations définies par le gouvernement. La composition, le rôle et les membres du Conseil
d’Administration sont fixés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Ministre
de rattachement.
Article 8 : Le fonctionnement financier et comptable de l’ANPC s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux établissements publics administratifs conformément à l’art.54
de la Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des Etablissements Publics Administratifs. L’ANPC est dotée d’un agent comptable.
Article 9 : L’agent comptable est chargé d’effectuer à titre principal, pour le compte de l’ANPC auprès de laquelle il est accrédité,
tout ou partie des opérations financières mentionnées à l’art.37
de la Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des Etablissements Publics Administratifs et précisées aux
articles 11,12 et 13 du Décret n°2001-12/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique.
L’Agent comptable est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge du Budget.
Article 10 : Le budget de l’Agence Nationale pour la Promotion de la Culture est constitué :
*en ressource :
– de la contribution du budget de l’Etat ;
– de la contribution des partenaires du pays ;
– des ressources internes ;
– des dons et legs.
* en dépense de fonctionnement :
– des charges de fonctionnement ;
– des charges salariales et les rémunérations diverses ;
* des dépenses d’investissement :
Article 11 : L’ANPC est soumise au contrôle économique et
financier de l’Etat prévu par la législation en vigueur.
TITRE IV :
Dispositions transitoires et finales
Article 12 : Conformément à la Loi n°139/AN/21/8ème L du 16 janvier 2022, l’ANPC reprend les passifs et les actifs ainsi que le personnel des structures regroupées.
Les biens droits et obligations des structures regroupées, notamment les conventions,
les contrats ainsi que les créances et les dettes sont transférés à l’ANPC.
La clôture du bilan des structures regroupées et l’approbation du bilan d’ouverture de l’ANPC sont établies par un arrêté pris en
conseil des ministres sur proposition de la Ministre en charge de la Culture.
Article 13 : Les modalités d’organisations et de fonctionnement de l’Agence sont fixées par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Ministre de la Jeunesse et de la Culture.
Article 14 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées.
Article 15 : La présente Loi entre en vigueur dès sa promulgation.