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Arrêté n° 79-0106/PR portant sur le prix de vente au public dans les pharmacies de la République.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et 77-002 en date du 21 juin ;
VU l’ordonnance n°s LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°73-018 du 5 février 1978 portant réglementation et nomination des membres du Gouvernement ;
ARRÊTE
A – Les prix de vente au public dans les pharmacies de la République de tous les produits et spécialités pharmaceutiques d’origine française sont ceux repris au « tarif syndical national des pharmaciens » français ou des bulletins de variations dudit tarif applicables à partir du 1er janvier 1979 multipliés par le coefficient 50 (cinquante) pour valoir leur équivalence en francs Djibouti.
B – Le prix de vente au public dans les pharmacies de la République de tous les produits et spécialités pharmaceutiques d’autre origine sont ceux pratiqués pour la mise à la disposition au public dans le pays d’origine multipliés par le même coefficient que ci-dessus.
La preuve de ce prix de vente au public résultera d’un certificat administratif de l’autorité sanitaire officielle du pays d’origine fournie par le pharmacien djiboutien à l’inspecteur des pharmaciens.
Article 1er : – La marge bénéficiaire maximale applicable aux articles de pansement est fixée à vingt-cinq pour cent au stade du commerce de gros et à vingt-cinq pour cent au stade du commerce de détail.
Quand le commerçant en gros fait en même temps de la vente au détail il ne perçoit qu’une marge de vingt-cinq pour cent.
Article 2 : – Les pharmaciens d’officine sont tenus de mettre à la disposition du public un exemplaire des documents sur la base desquels les prix sont établis.
Article 3 : – Les produits et spécialités pharmaceutiques vendus ou distribués dans la République devront porter en clair (mois et année) et sur une partie visibles de l’emballage la date limite de leur consommation
Les infractions aux dispositions des articles 1 à 3 du présent arrêté seront sanctionnées par les peines prévues par la loi du 14 mars 1942 validée par l’ordonnance du 02 septembre 1943.
Les infractions aux dispositions de l’article 4 du présent arrêté seront sanctionnées par un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et une amende de 150 000 FD à 3 millions de FD. La saisie des marchandises pourra être décidée par le parquet, le juge d’Instruction ou le Tribunal saisi.
Toutes les dispositions antérieures notamment l’arrêté n°76-2847/SG/CG du 24 décembre 1976 sont abrogées.
Article 4 : – Le présent arrêté sera enregistré, publié au J.O.R.D. et selon la procédure d’urgence.
par le président de la République,
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON