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Ordonnance n° 79-019/PR/J portant sur la gestion des biens wakfs.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°s 1 et 2 du 27 juin 1977;
Sur rapport du ministre de la Justice;
Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 20 février 1979;
ORDONNE
Article ler : L’administration des biens wakfs confiés à la gestion des cadis de la République est réglementée ainsi qu’il suit :
Article 2 : Les revenus des biens wakfs doivent servir à, assurer dans l’ordre de priorité suivant : l’entretien des édifices du culte, l’enseignement de la religion musulmane, la charité à l’égard des membres les plus pauvres de la communauté musulmane .
Article 3 : La gestion des biens wakfs est assurée par un gestionnaire recruté par le ministre chargé des Affaires musulmanes et placé sous l’autorité du cadi de Djibouti.
Il est rémunéré sur les revenus des biens wakfs.
Il peut être mis fin à ses fonctions par le ministre chargée des Affaires musulmanes qui doit prendre préalablement l’avis du cadi.
Article 4 : Il est créé un Conseil de Gérance des biens wakfs. Ce Conseil est présidé par le ministre chargé des Affaires musulmanes
Il est composé des personnes suivantes :
– cadi de Djibouti ou son représentant,
– Un représentant de l’administration des Domaines, –
– Un représentant de la direction des Travaux publics,
– 2 représentants désignés par le ministre de la Justice et des Affaires musulmanes en raison de leur compétence.
– Un représentant désigné par le ministre de l’Intérieur. Chaque année un rapport sur la gestion des biens et l’utilisation des revenus doit être présenté par le cadi.
Le Conseil de Gérance des wakfs donne son avis sur ce rapport.
Le rapport et l’avis sont transmis au président de la République.
Le Conseil de Gérance doit donner son avis préalable sur tous les actes juridiques qui peuvent engager les biens wakfs.
Article 5 : La présente ordonnance sera applicable dès sa publication qui interviendra par la voie de la procédure d’urgence. Le présent texte sera également publié au « Journal officiel » de la République de Djibouti.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON