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Arrêté n° 77-547/PR portant sur la constitution des comités interministérielles.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
ARRÊTE
Article 1er : – Les comités interministériels prévus à l’article 2 de l’arrêté susvisé sont composés ainsi qu’il suit :
1. Comité interministériel de la défense, de la sécurité et du service national de défense et de développement :
– Le Premier ministre, président ;
– Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires ;
– Le ministre de l’Intérieur ;
– Le ministre des Affaires étrangères ;
– Le ministre de la Défense ;
– Le ministre de l’Agriculture et de la Production animale.
2. Comité interministériel des relations extérieures et de la coopération internationale :
– Le Premier ministre, ministre chargé de l’aménagement du territoire et de la création de ressources nouvelles, président ;
– Le ministre des Affaires étrangères ;
– Le ministre de la Défense ;
– Le ministre de l’Éducation nationale ;
– Le ministre 4e la Fonction publique.
3. Comité interministériel de la planification et de l’aménagement du territoire et des affaires administratives intérieures :
– Le Premier ministre, ministre chargé de l’aménagement du territoire et de la création de ressources nouvelles, président ;
– Le ministre de l’Intérieur ;
– Le ministre des Finances et de l’Économie nationale ;
– Le ministre du Port. Le ministre de l’Agriculture et de la Production animale ;
– Le ministre du Travail et des Lois sociales ;
– Le ministre des Travaux publics ;
– Le ministre des Régies industrielles.
4. Comité interministériel des Transports, de l’Économie, de l’Industrie et du Tourisme :
– Le Premier ministre, ministre chargé de l’aménagement du territoire et de la création des ressources nouvelles, président ;
– Le ministre des Finances et de l’Économie nationale ;
– Le ministre du Port ;
– Le ministre du Commerce, de l’Industrie, des Transports et du Tourisme ;
– Le ministre des Régies industrielles.
5. Comité interministériel de la production alimentaire et du ravitaillement :
– Le Premier ministre, président ;
– Le ministre de l’Agriculture et de la Production animale ;
– Le ministre du Commerce, de l’Industrie, des Transports et du Tourisme.
6. Comité interministériel de l’éducation nationale, de la culture, des questions sanitaires et sociales :
– Le Premier ministre, président ;
– Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires ;
– Le ministre de l’Éducation nationale ;
– Le ministre du Travail et des Lois sociales ;
– Le ministre de la Jeunesse et des Sports.
7. Comité interministériel de la monnaie, des prix, du crédit et du budget :
– Le premier ministre, président ;.
– Le ministre de l’Intérieur ;
– Le ministre des Finances et de l’Économie nationale ;
– Le ministre du Commerce, de l’Industrie, des Transports et du Tourisme ;
– Le ministre de l’Agriculture et de la Production animale ;
– Le ministre du Travail et des Lois sociales ;
– Le ministre des Régies industrielles.
Article 2 : – Aux membres désignés à l’article précédent et, pour chacun des comités qu’ils forment, pourront se joindre, soit à titre permanent, soit à titre occasionnel, les chefs de services et établissements publics qui seront désignés par le Premier ministre sur proposition des ministres intéressés.
Article 3 : – Le secrétariat des comités interministériels sera tenu par une personne désignée par le Premier ministre.
L’ordre du jour des réunions de chacun des comités interministériels et leur convocation seront adressés au président de la République quarante-huit heures au moins avant leur réunion, sauf cas d’urgence.
Article 4 : – Si un comité interministériel use des pouvoirs qui lui sont conférée à l’article 4 de l’arrêté n° 77-546/PR du 23 novembre 1977 susvisé, le projet de décret qui y est prévu et rapport de présentation devront être transmis au président de la République dans les quarante huit heures de la réunion du comité qui en a décidé.
Si un comité interministériel, use des pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 5 de l’arrêté n°77-546/PR du 23 novembre 1977 susvisé, l’arrêté interministériel qui y est prévu devra être signé de l’ensemble des ministres composant ledit comité et sur leur avis conforme.
Cet arrêté sera ensuite transmis dans les vingt quatre heures au président de la République.
Article 5 : -Le présent arrêté sera communiqué partout où besoin sera et publié au « Journal officiel» de la République de Djibouti.
Le président de la République,
chef du Gouvernement,
HASSAN GOULED APTIDON