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Décret n° 77-050/PR/DEF portant sur la Solde et les prestations familiales.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°77-010 du 15 juillet 1977 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions individuelles ;
Sur proposition du Ministre de la Défense ;
Le Conseil des Ministres entendu……………………………
DECRETE
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : le présent décret a pour objet de fixer les droits aux diverses allocations de solde, et aux prestations familiales des militaires de l’Armée Nationale (Militaires, Groupement Nomade, Gendarmerie).
TITRE I
Article 2 : Ouverture du droit à la solde Le droit à la solde est ouvert aux militaires en position d’activité qui comprend les subdivisions suivantes : 1 – Présence : – présence au Corps ou en route pour s’y rendre, – en mission sur le territoire de la République ou à l’étranger.
2 – Absence : – à l’hôpital, – en permission ou en congé, – en captivité, – purgeant une peine en prison civile.
Article 3 : Régime de solde Un seul régime de solde est applicable à l’ensemble des militaires de l’Armée Nationale, c’est le régime de la solde mensuelle.
TITRE II : DETERMINATION DES DROITS A SOLDE
Les allocations soldes comprennent : – la solde nette, – l’indemnité de sujétion, – la prime de qualification, – les indemnités particulières
Article 4 : Règles d’attribution 1- Entrée au service : Tout militaire entrant dans l’Armée a droit à la solde de présence du jour inclus de la prise d’effet du contrat. 2 – Commissions : Les militaires commissionnés, recrutés pour tous les corps de l’Armée Nationale, bénéficient du prêt fixé par la Loi des Finances, à l’exclusion de toutes autres indemnités
3 – Admis dans la Gendarmerie : Les militaires sous contrat d’engagement et de rengagement affectés dans la gendarmerie ont droit aux avantages attachés à la qualité de Gendarme à compter de la date où ils rejoignent effectivement ce Corps
4 – Promus : Tout militaire promu à un grade, a droit à la solde de ce grade, à compter de la prise d’effet de la décision de nomination ou promotion
5 – Cassés ou Rétrogradés : Les militaires, officiers ou non officiers, cassés ou rétrogradés, cessent d’avoir droit à la solde de l’ancien grade à la date de prise d’effet de la décision de cassation ou de rétrogradation
6 – Hospitalisés: Les militaires qui sont hospitalisés ou traités dans les hôpitaux ou formations sanitaires, conservent leurs droits à solde de présence pendant trois mois, ensuite ils bénéficient de la solde d’absence jusqu’à décision d’une commission de réforme. Les militaires victimes d’un accident eu d’une maladie imputable au service conservent la solde de présence pendant la durée de leur hospitalisation et jusqu’à décision de la commission de réforme. Tout militaire sortant d’un établissement hospitalier qui, sans motif légitime, ne rejoint pas son corps ou son poste dans les délais qui sont assignés, perd le droit à. toute solde pour les journées d’absence irrégulière. Tout militaire hospitalisé à la date prévue pour sa radiation des contrôles de l’armée conserve le droit à solde de présence dans la limite de 1 mois après sa date d’hospitalisation.
7 – Congé de convalescence Pendant la durée du congé de convalescence le militaire perd tout droit solde. Si ce congé fait suite à une indisponibilité imputable au service, il perçoit la solde d’absence.
8 – Permissions et congés normaux Les militaires de tous grades ont droit aux allocations de solde de présence pendant la durée des permissions qui leur sont accordées.
9 – Militaire en poste ou en mission à l’étranger les militaires en poste ou en mission de longue durée l’étranger conservent leur solde de présence. Dans l’hypothèse , où le coût de la vie ne permettrait pas de vivre décemment, des indemnités compensatrices pourraient être attribuées par décision particulière.
10 – Absence irrégulière le militaire qui s’absente de son corps ou de son peste, sans autorisation ou qui rentre après les délais prévus par son titre d’absence, perd le droit à solde pendant tout le temps de l’absence irrégulière, sauf le cas d’empêchement dûment constaté.
11 – Captivité, ou maintien sur un territoire étranger Tout militaire retenu en pays étranger pour une cause indépendante ce sa volonté ne pourra percevoir une indemnité supérieure solde d’absence. Les cas particuliers pourront être examinés par une commission ad hoc qui appréciera le montant de la solde à verser à l’intéressé et le soumettra peur décision à l’autorité gouvernementale. Pendant la durée de l’absence du militaire, chef de famille, les prestations caractère familial sont versées aux ayants droits.
12 – Détention préventive ou instance de jugement Les militaires en activité de service, en détention préventive ou en instance de jugement ne perçoivent que 50 de la solde nette de leur grade, augmentée des prestations familiales l’exclusion de toutes autres indemnités. En cas d’acquittement leur solde est régularisée.
13 – Condamnation avec sursis Les militaires condamnés avec sursis perçoivent leur solde et indemnités compter du jour de la notification du jugement.
14 – Condamnation ferme les militaires condamnés par un Tribunal une peine de prison ferme perçoivent pendant la durée de la détention les prestations familiales l’exclusion de toute solde ou autre indemnité.
15 – Détention par mesure disciplinaire Tes militaires de tous grades détenus par mesure disciplinaire subissent un abattement sur ]a solde nette, ils conservent les prestations familiales, les indemnités et primes.
Taux d’abattement :
1 à 29 jours inclus : 10% 30 à 59 jours inclus : 25% A partir de 60 jours : 50%
16 – quittant le service, décédé ou disparu Tout militaire quittant l’armée a droit , à la solde, jusqu’au jour inclus de la radiation des Contrôles. En cas de décès, ou de disparition, la totalité de la solde et les primes ou indemnités sont maintenues jusqu’ la fin du mois civil au cours duquel est intervenu le décès ou la disparition.
17 – Convoqués pour des périodes d’exercice ou séances d’instruction : Les droits à solde des militaires dans les réserves, convoqués en temps de paix pour effectuer des périodes d’exercice ou des séances d’instruction, sont limités pour les 15 premiers jours à l’indemnité de transport et au-delà du 15e jour au prêt des conventionnés.
TITRE III
Article 5 : La solde proprement dite constitue l’élément principal du régime de solde. Son taux varie en fonction : – De la position militaire ; – Du grade détenu ; – De l’ancienneté dans le grade. On distingue : – La solde de base qui représente le montant de la solde d’activité en situation de présence avant déduction de la retenue pour pension. – La solde nette (solde de base moins la retenue pour pension) allouée en activité de service et en situation de présence, ainsi que dans certaines situations d’absence (prévues à l’article 2). – Il s’ensuit que les militaires des réserves rappelés à l’activité dans des circonstances autres que celles prévues à l’article 4 – paragraphe 17, n’ont droit qu’à la solde nette. Le temps passé sous les drapeaux à ce titre n’ouvre droit, ni à la pension de retraite, ni à révision de pension de retraite. – Les droits à solde en fonction de la position, ont été définis à l’article 4 du présent décret. – La solde nette servie à tous les militaires des réserves en position d’activité et en situation de présence, est décomptés sur la base d’un mois de trente jours, où le cas échéant, en fractions de ce mois.
TITRE IV
INDEMNITES ALLOUEES EN REMUNERATION DE CONNAISSANCES SPECIALES OU DE SUJETIONS PARTICULIERES
Article 6 : En plus de la solde nette, certains militaires peuvent percevoir une indemnité de sujétions et une prime de qualification dans les conditions suivantes :
Article 7 : Indemnités de sujétions de police : Cette indemnité est spécifique aux militaires de la Gendarmerie sous-contrat d’engagement ou de rengagement. L’ouverture du droit est fixé à la date d’affectation dans le corps de la Gendarmerie. Le taux est uniforme, pour tous les militaires de la gendarmerie sans distinction de grade ou d’ancienneté. Elle est décomptée sur la base d’un mois de trente jours et suit le régime de la solde.
Article 8 : Indemnités de sujétion de responsabilités exercées dans l’armée. Les bénéficiaires ainsi que le montant de l’indemnité, sont fixés par décision gouvernementale.
Article 9 : Prime de qualification : La prime de qualification est destinée à tenir compte des aptitudes acquises dans l’armée. Elle est attribuée aux militaires sous-officiers de l’Armée nationale ayant plus de cinq années de service, dans les conditions fixées par un texte particulier. Le taux de la prime de qualification varie suivant le degré de qualification. Elle est décomptée sur la base d’un mois de trente jours et suit le régime de la solde. L’octroi de cette prime fait l’objet d’une décision individuelle d’attribution du Chef de Corps. Elle est limitée à 30 % des effectifs de l’armée. Un contingentement par corps sera fixé par décision ministérielle. Les pièces justificatives doivent être jointes au dossier de solde.
TITRE V : PRESTATION FAMILIALES
Article 10 : Les prestations familiales comprennent : – Les allocations prénatales ; – Les allocations postnatales ou de maternité ; – Les allocations familiales. Ces prestations sont servies en même temps que la solde, aux militaires mariés ou veufs, pouvant justifier de leur état de chef de famille.
Article 11 : Allocations prénatales : Le droit est ouvert à toute femme en état de grossesse de percevoir des allocations prénatales à compter du jour de la déclaration de grossesse. Si la déclaration de grossesse est faite dans les trois premiers mois, les allocations sont dues pour les neuf mois ayant précédé la naissance. Pour pouvoir prétendre aux allocations prénatales, les bénéficiaires doivent remplir les formalités suivantes : – Fournir une déclaration de grossesse ; – Subir trois examens prénataux. Les allocations sont versées en trois fractions, respectivement après chacun des examens prénataux dans les conditions suivantes : – Première fraction : (1 mensualité) payable au cours du troisième mois de la grossesse (1re visite médicale). – Deuxième fraction : (2 mensualités) payables au cours du sixième mois de la grossesse (2e visite médicale).
– Troisième fraction : (6 mensualités) payables au cours du huitième mois de la grossesse (3e visite médicale). En cas d’interruption de grossesse : – Avant le premier examen, il n’est procédé à aucun versement ; – Avant l’expiration du troisième mois, mais après le premier examen, il y a lieu de verser la première fraction ; – Après l’expiration du troisième mois, l’organisme payeur peut accorder les mensualités correspondant aux mois de grossesse. Le montant des allocations prénatales étant fixé à un taux uniforme dû pour chaque grossesse et non pour chaque naissance, les naissances multiples ne peuvent créer de droits supplémentaires en matières d’allocations prénatales. Les allocations prénatales sont attribuées jusqu’au sixième enfant inclus.
Article 12 : Allocations postnatales ou de maternité : Il est attribué pour chaque enfant, né viable, jusqu’au sixième enfant inclus, une allocation de maternité. Cette allocation est versée en deux fractions égales : – La première, lors de la naissance ; (présentation d’un acte de naissance).
– La seconde, à l’expiration du sixième mois qui suit la naissance, à condition que l’enfant soit vivant à cette date et à la charge des parents (présentation d’un certificat de vie). En cas de naissances multiples, le droit aux allocations de maternité est apprécié séparement comme s’il s’agissait de maternités distinctes.
Article 13 : Allocations familiales : Ces allocations comprennent une première partie attribuée aux militaires mariés avec ou sans enfant, une deuxième partie allouée pour chacun des enfants dans la limite de six enfants maximum. Le paiement des allocations familiales est subordonné à la présentation d’une copie de l’acte de mariage, et des certificats de naissance des enfants. Chaque année, il y a lieu de produire les pièces qui sont demandées par l’organisme payeur pour justifier de la situation de famille. En cas de décès d’un enfant, les allocations familiales sont maintenues jusqu’à la fin du mois où est intervenu le décès. En cas de décès de l’épouse, le prestataire perd le droit à l’allocation attribuée aux ménages sans enfant. En cas de divorce, et si le prestataire conserve la garde des enfants, il peut prétendre aux allocations familiales, à l’exclusion de la partie attribuée aux ménages sans enfant. Les allocations familiales ne sont payables que pour une seule épouse en ce qui concerne la première partie, et six enfants du lit d’une ou plusieurs épouses. La limite d’âge des enfants à charge est fixée comme suit : – 15 ans pour les enfants ne poursuivant pas leurs études ; – 18 ans pour ceux placés en apprentissage ; – 20 ans pour ceux poursuivant leurs études dans un établissement scolaire ; – 20 ans pour les enfants atteints d’une infirmité grave ou d’une maladie incurable (sur présentation d’un certificat médical). Pour les familles dont le nombre d’enfants est supérieur à six, lorsqu’un enfant attributaire n’ouvre plus droit aux allocations familiales pour quelque raison que ce soit, le premier des enfants survivants, s’il réunit les conditions requises, ouvre droit au paiement dans la limite fixée.
Article 14 : Le présent décret qui prendra effet à compter du 25 octobre 1977 sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON