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Arrêté n° 86-1089/PR/FP fixant la date de l’élection, les modalités du scrutin, la composition de la commission électorale pour la désignation des représentants de la commission administrative paritaire des différents cadres de la catégorie B.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU Les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 en date du 27 juin 1977 ; 

VU L’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU La loi n°48/AN/83 1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;

VU Le décret n°82-041/PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ; 

VU Le décret n°83-102/PR/FP du 10 septembre 1983 relatif au comité consultatif de la Fonction publique et aux commissions administratives paritaires ;

Sur proposition du ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives.

ARRÊTE

Article 1er : Conformément aux dispositions des articles 17 à 26 du décret n°83-102/PR/FP du 10 septembre 1983 susvisé, il sera procédé à l’élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire pour les cadres nationaux de la catégorie B ci-après désignés : 

 

B1 

– Rédacteurs ;

– Attachés et secrétaires de chancellerie ;

– Contrôleurs divisionnaires du Trésor ;

– Contrôleurs divisionnaires des Contributions ;

– Contrôleurs des Postes et Télécommunications ;

– Inspecteurs de Police.

 

B2 

– Adjoints-techniques ;

– Techniciens-météorologistes.

 

B3

– Sages-femmes ;

– Infirmiers diplômés d’État et assimilés ;

– Inspecteurs sanitaires.

 

B4

– Instituteurs principaux ;

– Maîtres principaux d’enseignement spécial.

 

I – Date de l’élection

 

Article 2 : La liste de l’élection est fixée aux 24, 25, 26 et 27 novembre 1986.

 

II – Modalités de la  représentation

 

Article 3 : En application des dispositions de l’article 12 du décret n°83-102/PR/FP susvisé, les fonctionnaires des cadres visés à l’article premier sont groupés en vue de l’élection de leurs représentants dans les conditions ci-après : 

 

Groupe

Grade, classe

Nombre de représentants de l’un ou l’autre de ces cadres 

I

Fonctionnaires appartenant aux grades de principal et classe exceptionnelle de ces cadres et hors échelles

deux titulaires 

deux suppléants

II

Fonctionnaires appartenant aux 1re, 2ème classes de ces cadres

un titulaire 

un suppléant

 

III – Candidatures

 

Article 4 : Les candidats qui devront autant que possible résider à Djibouti  adresseront une déclaration de candidature au ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives par la voie hiérarchique. Les candidatures seront reçues jusqu’au lundi 20 octobre 1986, à 12 heures.

La liste des candidats sera publiée selon la procédure d’urgence et diffusée par tous les moyens. 

 

IV –  Électeurs et éligibles 

 

Article 5 : Sont électeurs et éligibles au titre de la commission administrative paritaire des cadres susvisés, les fonctionnaires se trouvant en position d’activité à la date de l’élection. 

Ne peuvent être élus les fonctionnaires, membres du gouvernement, membres de l’Assemblée nationale, en congé de longue durée, ou en expectative d’admission à la retraite, ni ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire du deuxième degré, à moins qu’ils n’aient pu bénéficier d’une amnistie ou d’une réhabilitation disciplinaire.

 

V – Modalités de vote

 

Article 6 : Le vote aura lieu uniquement par correspondance, par bulletin secret sous double enveloppe. Chaque bulletin de vote devra comporter autant de noms qu’il y a de représentants titulaires, et de représentants suppléants à élire.

Ce bulletin sera placé dans une première enveloppe cachetée ne portant aucun signe ou mention susceptible de l’individualiser.

Cette  première enveloppe sera elle même placée dans une seconde enveloppe, cachetée, qui comportera les mentions suivantes :

Nom et Prénoms 

Cadre 

Grade 

Service du votant 

 

Les bulletins de vote placés sous double enveloppe dans les formes ci-dessus indiquées, seront adressées au directeur de la Fonction publique, président de la commission électorale, par la voie hiérarchique, au plus tard le lundi 20 octobre 1986 à 12 heures. 

 

VI – Commission électorale et attributions 

 

Article 7 : La commission électorale comprend

– Le directeur de la Fonction publique ou son représentant                                président 

– M. Youssouf Egueh Farah, (Direction des Finances )                                     Membre 

– M. Tahir Alaoui Mokbel, (Météorologie nationale)                                         Membre 

 

Cette commission électorale est chargée : 

– d’établir la liste des électeurs appartenant aux cadres susvisés,

– de recevoir les déclarations individuelles des candidats et de les vérifier, 

– de dresser enfin la liste des candidats à soumettre à la signature de Monsieur le Président da la République, 

– de recevoir et de dépouiller, le jour du scrutin, les bulletins de vote des électeurs, 

– de rédiger le procès-verbal des opérations électorales, 

– et enfin de dresser la liste des représentants élus, à soumettre à l’approbation de Monsieur le président de la République.

 

Article 8 : La liste des représentants élus sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti.

 

Article 9 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

P. le président de la République p.o.,

Le directeur de cabinet,

ISMAEL GUEDI HARED