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Arrêté n° 86-0744/PR/MINT portant réglementation de l’élimination des déchets et du fonctionnement de la décharge.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois n°LR/77-001 et LR/77-002 du 25 juin 1977 dites lois constitutionnelles ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 Juin 1977 ;
VU le décret n 82-041/PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété notamment par le décret n°82-104/PR du 20 octobre1982 ;
VU la délibération n°472/6e L du 14 mai 1968 rendu exécutoire par arrêté n°879/SG/CD du 7 juin 1968 ensemble les textes la modifiant et la complétant ;
Sur la proposition du Ministre de l’intérieur, des Postes et Télécommunications.
ARRÊTE
Article 1er : La décharge publique de Balbala est fermée définitivement.
Article 2 : Une décharge publique contrôlée est ouverte à Doudah.
Article 3 : Les services techniques du District de Djibouti sont chargés du Fonctionnement de la gestion, de la décharge contrôlée de Doudah ainsi que du contrôle des dépôts des déchets industriels toxiques ou encombrants.
Article 4 : Conformément à l’article 5 du règlement d’Hygiène et de Voirie, tout dépôt d’ordures ménagères, de boues, d’immondices, de balayures, de cartons, de caisses d’emballages, de décombres, de paille de coquille, de cendres, de résidus de fabrications ou de constructions, de branchages, de bouteilles en dehors des poubelles individuelles et bacs collectifs ramassés par le service de collecte des ordures du District est interdit en dehors de la décharge contrôlée.
Article 5 : L’accès de la contrôlée est autorisé pendant les heures d’ouvertures définies ci-après uniquement aux personnes désirant déposer des ordures ménagères.
Article 6 : Les heures d’ouverture au public de la décharge contrôlée pour les dépôts d’ordures par les particuliers sont les suivantes :
– du samedi au jeudi : de 8 h à 12 h,
-les vendredis et jours fériés : 10 h à 11 h.
Article 7 : Toute personne désirant déposer des ordures à la décharge contrôlée en dehors des heures d’ouvertures devra solliciter, au préalable une autorisation écrite au chef des services techniques du District.
Article 8 : Conformément à la loi n°108/AN/80 du 20 mars 1980 les denrées alimentaires périmées continueront à être détruites à un emplacement déterminé à cet effet par les services techniques du District.
Article 9 : Les déchets types huiles usagées, déchets d’abattoir, déchets pharmaceutiques, résidus de fosse septique ou tout autre déchet à caractère toxique ne sont pas admis à la décharge publique de Doudah mais peuvent être déposés à un emplacement déterminé par le District.
Article 10 : Pour les ordures ou déchets volumineux, ou pondéreux comme des véhicules hors d’usage ou pièces métalliques ou autres ordures importantes un emplacement particulier sera indiqué, à chaque demande présentée, par les services techniques du District de Djibouti.
Article 11 : Pour les déchets toxiques d’origines chimique, médicamenteuse ou autres un procédé d’élimination non polluant devra être proposé par le producteur de ces déchets pour recevoir l’agrément des Services Techniques du District et du Service d’Hygiène et d’Épidémique. L’élimination sera autorisée selon le procédé retenu aux frais et risques du producteur de déchets.
Article 12 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera puni d’une amende de 10 000 FD à 100 000 FD ou à une peine d’emprisonnement de deux à dix jours.
En cas de récidive ces peines pourront être doublées.
Dans tous les cas, l’auteur des infractions devra acquitter les frais occasionnés par le nettoyage, l’enlèvement, le transport des déchets ainsi que la remise en état du domaine public.
Article 13 : Les agents assermentés du service d’Hygiène et d’Épidémiologie de la Gendarmerie National, de la Force Nationale de Sécurité, de la Police Nationale et du District sont habilités à constater les infractions.
Article 14 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON