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Loi n° 188/AN/85/1ère L fixant les procédures de recouvrement des cotisations et des prestations dues à la Caisse des Prestations sociales.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
VU l’arrêté n°69-1883/SG/CG du 31 décembre 1969 portant organisation et fixant les règles de fonctionnement ainsi que le régime financier de la Caisse des Prestations sociales.
Article 1er : Les procédures de recouvrement des cotisations, augmentées des astreintes et des majorations de retard dont le versement incombe à l’employeur qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la réglementation en matière de recouvrement des cotisations dues à la Caisse des Prestations sociales, comprenant la mise en demeure et la contrainte.
Les mêmes procédures sont applicables au recouvrement des prestations servi par la caisse, dans les conditions prévues à l’article 140 de l’arrêté n°69-1883/SG/CG du 31 décembre 1969.
Article 2 : La mise en demeure d’un débiteur de la caisse est celle prévue à l’article 51 de l’arrêté n°69-1883/SG/CG du 31 décembre 1969.
Article 3 : Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de la caisse peut exercer l’action civile en délivrant une contrainte à l’encontre du débiteur.
La contrainte est visée et rendue exécutoire, dans un délai de cinq jours ouvrables par le président du Tribunal du Travail de Djibouti. Elle est signifiée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception, par ministère d’huissier ou par agents assermentés de la Caisse des Prestations sociales.
L’exécution de la contrainte s’effectue dans les mêmes conditions que celles d’un jugement. Elle peut être interrompue sur l’opposition motivée, formée par le débiteur, par inscription au greffe du Tribunal du Travail ou par lettre recommandée adressée au greffe dudit tribunal, dans les quinze jours de la signification à la personne prévue à l’alinéa 3 du présent article.
La preuve de la signification à personne doit résulter, dans le cas du recours au mode de signification par lettre recommandée avec avis de réception, de l’émargement de l’avis de réception par le débiteur, son fondé de pouvoir ou tout autre employé de direction habilité à le représenter pour les actes de la vie professionnelle, directeur général, directeur ou directeur administratif par exemple.
Dans le cas d’une signification de la contrainte par voie d’huissier, la preuve de la signification à personne ne peut résulter que de l’émargement de l’original de l’acte de signification par le débiteur, son fondé de pouvoir ou son représentant qualifié.
Le président du tribunal doit vérifier personnellement, préalablement à tout envoi de citation à comparaître, la régularité de l’acte de signification et s’assurer que celle-ci a bien été opérée à personne, et à personne qualifiée.
Dans tous les cas où l’avis de réception visé à l’article 3 – alinéa 3, n’a pas, dans les dix jours suivant l’expédition, été renvoyé à l’expéditeur, celui-ci a l’obligation de tenter une nouvelle signification, aux frais du débiteur, par voie d’huissier.
Le délai d’opposition prévu à l’article 3 – alinéa 5, ci-dessus court, en pareil cas, du jour de la signification de la contrainte par voie d’huissier, quel qu’en soit le mode.
Il sera pareillement procédé, aux frais du débiteur, à une seconde signification à ce dernier; au district ou au parquet, selon que l’adresse de son siège social ou de sa société ou de son entreprise, de son domicile ou de sa résidence sera connue ou ne le sera pas et le délai d’opposition prévu à l’article 3 – alinéa 5, ci-dessus, courra à compter de cette signification, quel qu’en,soit le mode.
Article 4 : En cas d’opposition, le président du Tribunal de Djibouti cite les parties à comparaître et procède à une tentative de conciliation.
En cas de non conciliation, le président du tribunal statue en chambre de conseil.
La décision du président du tribunal n’est pas susceptible d’opposition.
Le secrétaire du Tribunal du Travail notifie, dans la huitaine, la décision à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le président peut inviter, pour faciliter la suite de la procédure, le débiteur à faire élection de domicile à Djibouti, chez son conseil ou toute autre personne de confiance ou mandataire par lui désigné. En pareil cas, toute notification ou signification ultérieur sera valablement opérée au domicile élu.
Les articles 191 à 206 de la loi n°53-1322 du 15 décembre 195, instituant un Code du Travail, sont applicables à la procédure prévu par le présent article.
Le président du tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions aux conditions du droit commun.
Article 5 : Dans les quinze jours de la notification à personne ou domicile élu, chacune des parties peut interjeter appel des décisions du président du Tribunal du Travail de Djibouti devant la Chambre sociale de la Cour judiciaire.
Dans les cas, où il ne peut être justifié, par la production de l’avis de réception dûment émargé par la personne destinataire de la lettre recommandée visée à l’article 4 – alinéa 4 ci-dessus, ou par son fondé de pouvoir ou représentant qualifié, la décision doit être notifiée à nouveau par voie d’huissier aux frais du destinataire, le délai d’appel prévu au présent article et le concernant courra à compter de cette signification, quel qu’en soit le mode.
Les diligences de l’huissier pour tenter de remettre le pli à la personne même du destinataire ou de son représentant devront, à peine de nullité de l’acte de signification, être dûment mentionnée dans l’acte de signification.
L’appel est introduit par déclaration orale ou écrite faite au secrétaire du Tribunal du Travail. Il est transmis dans la huitaine, à la juridiction d’appel avec expédition du jugement et des lettres, mémoires documents déposés par les parties en Première Instance et en Appel.
L’appel est jugé sur pièces. Toutefois, les parties peuvent demander à être entendues ; en ce cas, les articles 192 et 206 du Code du Travail sont applicables. Le président fait comparaître, le cas échéant, les témoins ainsi que toute personne dont il juge la déposition utile au règlement du différend.
Le greffier de la juridiction d’appel notifie la décision dans la huitaine à chacune des parties, par lettre recommandée avec avis de réception. Toutefois, dans tous les cas où l’adresse de la personne concernée par cette notification est inconnue, l’arrêt de la Cour doit être signifié conformément aux règles ordinaires. Cette signification devra pareillement être opérée aux frais du débiteur dans tous les cas où dans les dix jours de l’envoi de la lettre recommandée, l’accusé de réception n’aura pas été retourné ou n’aura pas été signé par le destinataire, son fondé de pouvoir ou représentant.
Article 6 : La procédure engagée en Première Instance devant Tribunal du Travail et en Appel devant la Chambre sociale de la Loi judiciaire sera, dans tous les cas, à la charge du perdant.
Article 7 : L’action civile en recouvrement des cotisations autres sommes dues par l’employeur et afférentes à des cotisations échues antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi n’ayant pas fait l’objet de décisions de condamnations définitive peut être valablement exercée par voie de contrainte ou autrement dans les trois ans courant du jour de la publication de la présente loi. Toutefois, les délais de prescription de l’action publique restent soumis, pour les faits délictueux ou contraventionnels générateurs de créance en souffrance, aux règles du Code pénal.
Les délais d’exercice de l’action civile, pour les poursuites afférentes des faits postérieurs à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont ceux du droit commun.
Article 8 : Le paiement des cotisations et autres sommes dues à la Caisse des Prestations Sociales est garanti par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur, conformément aux prescriptions de la délibération n°241/8e L du 24 février 1977.
Article 9 : Toute modification dans la situation juridique d’un fonds de commerce entraînant un changement de propriétaire ou du responsable, notamment par vente, fusion, donation, mise en société, mise en gérance ou cessation de gérance, ne peut faire l’objet d’une inscription au registre du commerce sans la production d’un quitus délivré au cédant par la Caisse des Prestations sociales.
Le quitus arrêté au jour de la modification ne peut porter que sur l’une des situations ci-après :
– Le cédant est en règle en ce qui concerne ses obligations à l’égard de la Caisse des Prestations sociales.
– Le cédant n’est pas affilié à la Caisse des Prestations sociales, n’étant pas employeur au sens de l’article 1er du Code du Travail.
Article 10 : Les infractions aux dispositions de l’article 122 de l’arrêté 69-1883/SG/CG du 31 décembre 1969, relatif à l’affiliation des employeurs à la Caisse des Prestations sociales, sont punies des peines prévues par les dispositions de la délibération 91/7e L du 19 février 1970, dont l’article 1er et l’article 4 sont toutefois modifiés ainsi qu’il suit :
— « Article premier »
«Conformément aux dispositions de l’article 27 de la délibération n°32/7e L du 20 mai 1969, les infractions, constitutives de délits correctionnels, aux dispositions de l’article 122 de l’arrêté n°69-1883/SG/CG du 31 décembre 1969, relatif à l’affiliation des employeurs à la Caisse des Prestations sociales, sont punies, en ce qui concerne les condamnés primaires, des peines de la 3e catégorie prévue par la délibération n°450/6e L du 13 janvier 1968 et en ce qui concerne les récidivistes des peines de la 4e catégorie.»
— « Article 4 »
«Les personnes poursuivies pour contraventions de non paiement des cotisations dues à la Caisse des Prestations sociales dans les conditions prévues par l’article 2 de la présente délibération, sont poursuivies devant le tribunal de police à la diligence du procureur de la République qui peut saisir directement cette juridiction dans tous les cas où le dossier transmis par la Caisse contient les éléments nécessaires au succès de la poursuite. »
En cas de récidive, les personnes poursuivies pour ces infractions comparaissent devant le Tribunal correctionnel dans les conditions ordinaires et sont passibles des peines de la 3e catégorie prévue par la délibération n°450/6e L du 13 janvier 1968.»
Article 11 : Le délai de prescription de l’action publique commence à courir à compter de l’expiration du délai qui suit la mise en demeure prévue à l’article 2 ci-dessus ; ce délai est fixé à un an.
Article 12 : La Caisse des Prestations sociales peut valablement, dans tous les cas où elle estime préférable de recourir à la procédure de contrainte autorisée et définie par la présente loi, se désister par simple lettre de ses éventuelles constitutions de partie civile dans les affaires déjà déférées au parquet et aux juridictions répressives de la République de Djibouti et n’ayant pas encore donné lieu à une décision définitive, sans que cette décision puisse toutefois modifier les dispositions relatives à la prescription civile énoncée dans l’article 7 ci-dessus, pour les créances nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 13 : Sont abrogés toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment le 1er alinéa de l’article 83 et l’article 143 de l’arrêté n°69-1883/SG/CG du 31 décembre 1969.
Par le président de la République.
HASSAN GOULED APTIDON