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Loi n° 65/AN/94/3e L portant création du régime de Zone franche industrielle.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale a adopté ;
Le président de la République promulgue, la loi dont la teneur suit ;
Vu la constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu le décret n°93-0010/PRE du 4 février 1993 remaniant le Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions ;
Vu la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1964, portant Code des Investissements ;
Vu la loi n°150/AN/91/2e L du 10 février 1991 portant plan d’orientation économique et social 1991-2000 ;
Vu l’ordonnance n°80-097/PR/FI du 30 juillet 1980, portant réglementation de la Zone franche.
I- DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Définitions
Au terme de la présente loi, on entend par :
a) «Régine de Zone franche industrielle» : le statut juridique particulier accordé à certaines entreprises établies à Djibouti dans les conditions prescrites par la présente loi.
b) «Entreprise franche industrielle» : toute entreprise établie à Djibouti à laquelle a été accordé un certificat d’entreprise franche industrielle conformément à la procédure ci-après..
c) «Ministère» : le Ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines ou le ministre ayant l’industrie dans ses attributions.
d) «Service de gestion et de promotion» : le service de gestion de la Zone franche industrielle.
e) «Directeur général»: le directeur général du Ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines.
f) «Entreprise»: toute société djiboutienne ou étrangère enregistrée à Djibouti.
g) «Certificat» : un certificat d’entreprise franche industrielle délivré par le ministre.
h) «Commission» : la commission consultative de la Zone franche industrielle.
i) «Franchise douanière» : suspension à l’importation de la taxe intérieure de consommation et de tous autres taxes directes et ou indirectes, actuelles ou futures.
j) «Exportation» : vente des biens à des acheteurs se trouvant en dehors du territoire de la République de Djibouti ou à des entreprises franches industrielles.
Article 2 : ‑ Il est créé un régime de Zone franche industrielle à Djibouti.
A toute entreprise, productrice de biens installée ou désirant s’installer sur le territoire de la République de Djibouti, peut être octroyée un certificat d’entreprise franche industrielle dans les conditions prescrites par la présente loi et bénéficiera de toutes les avantages décrits ci‑après.
II‑ ENTREPRISES ELIGIBLES
Article 3 : ‑ Est éligible au statut d’entreprise franche industrielle, toute entreprise travaillant exclusivement pour l’exportation ou ayant le projet de travailler exclusivement pour l’exportation, dans le secteur industriel.
III ‑GESTION ET PROMOTION
DE LA ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE
Article 4 : ‑ Il est créé un service de gestion et de promotion du régime de la Zone franche industrielle dirigé par le directeur général du Ministère de l’Industrie et des Mines.
Ce service a pour tâche d’assurer le développement de la Zone franche industrielle à travers :
– la promotion à l’exportation des produits fabriqués à Djibouti ;
– la construction et l’aménagement des bâtiments et locaux, hangars et autres installations propres à abriter des activités industrielles ;
– toutes autres actions jugées nécessaires par le service de gestion et de promotion pour le développement de la Zone franche industrielle et dans l’intérêt du pays.
IV‑ PROCEDURES D’OBTENTION DU STATUT
D’ENTREPRISE FRANCHE INDUSTRIELLE
Article 5 : ‑Toute entreprise désirant bénéficier du statut d’entreprise de zone franche doit obtenir l’agrément de la commission de la zone franche.
Article 6 : ‑ La demande d’agrément comme entreprise franche industrielle doit être adressée par écrit, au directeur général du Ministère et être accompagnée du formulaire intitulé «demande de certificat d’entreprise franche industrielle » dûment rempli par le promoteur du projet.
Article 7 : ‑ Le ministre accuse réception de la demande et la soumet, pour avis, à la commission consultative du régime de Zone franche industrielle. La commission est présidée par le ministre ou son représentant et composée de :
‑ Un représentent du Ministère du Commerce et de l’Économie ;
‑ Un représentant du Ministère du Travail ;
– Un représentant de la Banque de Développement de Djibouti ;
‑ Un représentant de la direction du Port ;
– Un représentant du Ministère des Finances ;
– Un représentant du Ministère du Plan ;
‑ Un représentant de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie de Djibouti ;
‑ Un représentant des entreprises franches industrielles.
Le secrétariat de la commission on sera assuré par le directeur général de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines.
Article 8 : ‑ Toute entreprise qui aura soumis une demande d’agrément comme entreprise franche industrielle, doit recevoir une réponse dans un délai de quarante cinq jours à partir de la date à laquelle le ministre ou son représentant aura accusé réception de sa demande, ou aura reçu les renseignements complémentaires requis.
Article 9 : ‑ En cas de réponse favorable, le promoteur sera tenu de fournir un cahier de charges comprenant notamment.
a) Une copie de l’acte d’enregistrement de la société à Djibouti ;
b) L’inventaire complet des biens d’équipement, des matières premières, des produits intermédiaires, des accessoires et tous autres produits nécessaires au fonctionnement de l’entreprise pour lesquels la franchise douanière est sollicitée et de soumettre une lettre d’engagement précisant :
a) La date limite de démarrage de ses activités ;
b) La zone d’implantation où l’entreprise compte s’établir ;
Article 10 : ‑ Le ministre, sur l’avis du service des Contributions indirectes concernant la zone d’implantation et l’inventaire des biens pour lesquels la franchise douanière est accordée, octroiera un certificat d’entreprise franche, qui précise notamment
a) Le type d’activité auquel l’entreprise franche doit se livrer ;
b) La date limite de démarrage des activités de cette entreprise ;
c) La zone d’implantation ;
c) l’inventaire complet des biens pour lesquels la franchise douanière a été accordé.
Article 11 : ‑ Toute entreprise franche industrielle peut soumettre par écrit, au ministre une demande d’amendement du certificat au cas où elle souhaiterait.
a) Changer de zone d’implantation ;
b) Ajouter d’autres activités ;
b) Solliciter la franchise douanière pour des biens qui n’apparaissent pas dans l’inventaire des biens pour lesquels la franchise douanière a déjà été accordée.
V‑AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS
Article 12 : ‑ Toute entreprise franche industrielle bénéficie pendant les dix première années de son exploitation de l’exonération totale des impôts sur les bénéfices ou, le cas échéant sur le chiffre d’affaire de l’entreprise. A partir de la onzième année, et pendant toute la durée de vie de la société, l’impôt sur les bénéfices est de 10%.
Article 13 : ‑ Les dividendes distribués aux actionnaires de la société seront exonérés de tout impôt, pendent toute la vie de l’entreprise.
Article 14 : ‑ Toute entreprise franche industrielle bénéficie de l’exonération totale au titre des droits d’enregistrement sur :
‑ Les actes constatant la création et les modifications statutaires de la société ;
‑ Les actes d’acquisition des terrains nus ou surmontés de bâtiments destinés à l’activité de l’entreprise ;
– Les actes d’enregistrement sur les crédits.
Article 15 : ‑ toute entreprise franche industrielle bénéficie de l’exonération totale de toutes contributions foncières pendant les vingt premières années d’activités.
Article 16 : ‑ Toute entreprise franche industrielle bénéficie de l’exonération totale du paiement des patentes, des patentes d’importateur et de toutes autres patentes actuelles ou futures.
Article 17 : ‑ Les Importations par une entreprise franche industrielle des matières premières, produits intermédiaires, accessoires et biens d’équipement dont la liste accompagne le certificat d’entreprise franche industrielle sont exonérées de la taxe intérieure de consommation.
Article 18 : ‑ Les exportations par une entreprise franche industrielle sont exonérées de toutes taxes directes et indirectes, actuelles ou futures.
VI ‑ASSISTANCE ET AUTRES AVANTAGES ACCORDES
Article 19 : ‑ Toute entreprise franche industrielle bénéficie de l’assistance du service de gestion et de promotion dans la mise en relation avec les institutions financières dans l’obtention de facilités de crédit pour la réalisation de son projet.
Article 20 : ‑ Les projets de la Zone franche industrielle bénéficient prioritairement des lignes de crédits spéciales ouvertes à la Banque de Développement de Djibouti.
Article 21 : ‑ Toute entreprise franche industrielle est exonérée de toute taxes sur les crédits qu’elle obtiendra auprès des institutions financières de Djibouti.
Article 22 : ‑ Une entreprise franche industrielle peut détenir un ou plusieurs comptes étrangers dans des banques commerciales locales de son choix.
Article 23 : ‑ Les entreprises franche industrielles bénéficient prioritairement des facilités pour la fourniture d’eau, d’électricité et de l’assainissement.
Article 24 : ‑Toute entreprise agréée bénéficiera de l’assistance du service de gestion de la Zone franche industrielle dans toutes ses démarches administratives.
Article 25 : ‑ Dans les conditions stipulées par les conventions internationales auxquelles la République de Djibouti a adhéré, les marchandises des entreprises franches industrielles bénéficient des régimes commerciaux préférentiels accordés à la République de Djibouti.
VII – DISPOSITIONS RELATIVES
A LA LEGISLATION DU TRAVAIL
Article 26 : ‑Toute entreprise franche industrielle peut embaucher librement ses employés à condition que ceux‑ci soient de nationalité djiboutienne ou des étrangers ayant un permis de travail en règle.
Article 27 : ‑ Une entreprise franche industrielle peut fixer librement la rémunération de son personnel, mais celle‑ci ne pourrait être inférieure à 3.500 francs Djibouti par semaine.
Article 28 : ‑ Toute entreprise franche industrielle peut licencier librement ses employés, en respectant les clauses suivantes :
a) Un préavis de deux semaines ou une compensation équivalente de deux semaines de salaire si la durée de service de l’employé ne dépasse pas une année.
c) Si la durée de service de l’employé dépasse une année, l’employeur sera tenu de lui donner un préavis de quatre semaines, ou de lui verser une compensation équivalente à quatre semaines de salaires. Dans les deux cas, l’employeur devra également verser une indemnisation d’un montant équivalent à quatre semaines de salaires par année de service de l’employé.
Article 29 : ‑ La durée de travail est de 45 heures par semaine. Le salaire de base par heure est la quarante‑cinquième d’une semaine de salaire.
Article 30 : ‑ Un employé peut être requis de fournir jusqu’à 10 heures de travail supplémentaire par semaine avec ou sans l’accord de l’employé. Au delà des dix heures, l’accord de l’employé est requis. Il sera rémunéré au taux de 1,5 fois le salaire de base multiplié par le nombre d’heures supplémentaires fournies.
Article 31 : ‑ Un employé peut être requis de travailler au‑delà des heures normales d’une journée et être compensé par une diminution des heures de travail le lendemain sans être rémunéré en terme d’heures supplémentaires au cas ou le nombre total d’heures de travail pour la semaine ne dépasse pas 45 heures.
Article 32 : ‑ Un employeur peut demander à son employé de travailler un vendredi ou un jour férié et lui accorder le lendemain, une journée libre sans que l’employeur ait à payer des heures supplémentaires.
Article 33 : – Tout employé ayant au moins une année de service dans la même entreprise franche industrielle a droit à 15 jours de congé de maladie rémunérés par an. Au delà des quinze jours, l’employé ne sera pas rémunéré.
Article 34 : ‑ Si un employé, sans raison valable ou sans l’accord de son employeur, s’absente le jour précédant ou succédant un jour férié, il lui sera compter deux jours d’absence.
Article 35 : ‑ Un employé qui a travaillé au moins une année dam la même entreprise franche industrielle, a droit à 15 jours de congé annuel qu’il pourra prendre à partir de sa deuxième année de service.
Article 36 : ‑ (a) L’entreprise franche industrielle est exonérée de toutes contributions à la Caisse des Prestations sociales et au Service médical inter entreprise.
(b) l’entreprise franche industrielle souscrira à toute assurance privée ou publique de son choix pour la couverture des accidents du travail.
Article 37 : ‑ Une entreprise franche industrielle peut embaucher des employés étrangers qu’elle juge nécessaire au bon fonctionnement de son entreprise. Toutefois, l’entreprise devra demander pour ces employés étrangers des permis de travail auprès du Ministère du Travail.
VIII‑CONTROLE DOUANIER
Article 38 : ‑ Toute entreprise franche industrielle doit se soumettre su contrôle du service des Contributions indirectes pour les biens qui sont importés en franchise douanière. Le chef de service des Contributions indirectes établira les règles selon lesquelles ce contrôle sera effectué.
Article 39 : ‑ Toute entreprise franche industrielle doit soumettre, pour approbation, au chef du service des Contributions indirectes, l’adresse exacte du ou des lieux où elle compte exercer ses activités.
Article 40 : ‑ L’aire d’Opération d’une entreprise franche industrielle doit être clairement et matériellement délimitée.
Article 41. ‑ Les biens d’équipement importés en franchise douanière ne peuvent être déplacés d’un lieu approuvé par le chef de service des Contributions indirectes, sauf avec l’autorisation de ce dernier.
Article 42 : ‑ Les matières premières, produits intermédiaires, accessoires importés en franchise douanière et les produits fabriqués par l’entreprise ne peuvent être déplacés d’un lieu approuvé par le chef de service des Contributions indirectes, sauf :
a) Pour l’exportation ;
b) Pour la destruction de ces produits, selon les directives du chef de service des Contributions indirectes ;
d) Si lé déplacement est autorisé par le chef du service des Contributions indirectes.
Article 43 : ‑Toute personne physique ou morale, qui sans raison valable :
a) Déplace des biens importés en franchise douanière ou des produits fabriqués par une entreprise franche industrielle, en dehors du ou des lieux approuvés par le chef de service des Contributions indirectes ; ou des lieux approuvés par le chef de service des Contributions indirectes ; ou
b) Se trouve en possession des biens importés en franchise douanière, ou des produits fabriqués par une entreprise ; franche industrielle en dehors du ou des lieux approuvés parle chef de service des Contributions indirectes ;
commet un délit.
Article 44 : ‑ a) Au cas ou une entreprise franche industrielle ne pourrait justifier l’absence des biens importés en franchise douanière, sauf si l’absence est due à des causes jugées acceptables par le chef de service des Contributions indirectes, elle devra s’acquitter du paiement de la taxe intérieure de consommation sur ces biens. De plus, elle sera passible d’une amende à être déterminée par le chef du service des Contributions indirectes.
b) Toute personne physique ou morale, qui sans raison valable, se trouve en possession des biens importés en franchise douanière, ou des produits fabriqués par une entreprise franche industrielle, en dehors du ou des lieux approuvés par le chef de service des Contributions indirectes, se verra confisquer ces biens et sera passible d’une amende à être déterminée par le chef de service des Contributions indirectes.
Article 45 : ‑ En cas de récidive par une entreprise franche industrielle des délits mentionnés aux articles 43 et 44, le ministre pourra révoquer le certificat de cette entreprise.
IX – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 46 : ‑ Le capital social d’une entreprise franche industrielle est librement négocié entre les actionnaires de la société.
Article 47 : ‑ Le capital social d’une entreprise franche industrielle peut être souscrit en totalité par des capitaux étrangers.
Article 48 : ‑ L’investisseur étranger qui cède la totalité ou une partie de ses avoirs, d’origine étrangère, dans une entreprise franche industrielle peut rapatrier, sans restriction le produit de cette vente.
Article 49 : ‑ Les dividendes distribués aux actionnaires étrangers en rémunération du capital d’origine étrangère, peuvent être transférés sans restriction et sans taxe vers un pays étranger.
Article 50 : ‑ Les mesures d’application seront définies par décrets pris en Conseil des ministres.
Article 51 : ‑ Les services de gestion et de promotion est tenu d’entreprendre toute action utile en vue d’assurer la promotion du régime de la Zone franche industrielle.
Les frais de fonctionnement du service de gestion et promotion sont supportés par le budget de l’État.
X ‑ DISPOSITIONS FINALES
Article 52 : ‑ Le ministre de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines et celui des Finances sont particulièrement chargés de l’exécution de la présente loi.
Article 53 : ‑ La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
par le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.