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Décret n° 88-086/PRE portant organisation d’un examen professionnel en vue du recrutement d’Huissiers de Justice.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU Les Lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU L’Ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU Le Décret n°87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

VU L’Ordonnance n°85-033 du 19 mars 1985 modifiée par les ordonnances n°87-042 du 18 juin 1987 et 88-064 du 27 juillet 1988, relative à l’organisation de la profession d’huissier de justice, notamment ses articles 6 à 11.

DECRETE

Article 1er : Un examen professionnel est organisé en vue du recrutement de cinq Huissiers de justice.

 

Article 2 : Les épreuves se dérouleront dans un lieu qui sera fixé ultérieurement aux dates suivantes : 

 

– Dimanche 30 octobre 1988, à partir de 7 heures épreuves de :

 – connaissance générale des institutions – coefficient 2.

 – procédure pénale – coefficient 1.

 – procédure civile – coefficient 1.

 – pratique d’actes – coefficient 4.

 

 – Dimanche 6 novembre 1988, à partir de 7 heures : 

– interrogation orale sur les matières du programme coefficient 2. 

 

Les candidats retenus seront convoqués par communiqué de la radio,

 

Article 3 : Sont admis à subir les épreuves de l’examen professionnel les candidats qui ont déposé leur dossier au Ministère de la Justice et qui satisfont aux conditions, notamment d’âge, posées par l’article 6 de l’Ordonnance susvisé pour être Huissier de Justice.

L’admission à l’examen ne préjuge pas de la décision définitive relative à ces conditions.

 

Article 4 : Si le nombre de cinq huissiers ne peut être atteint, un examen sera organisé ultérieurement.

 

Article 5 : La commission de surveillance de l’examen est composée du chef de service judiciaire et des chefs de la Cour judiciaire ou leurs représentants.

 

Article 6 : Les modalités de l’examen sont fixés par le règlement intérieur annexé au présent décret.

 

Article 7 : Le présent décret sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Par le président de la République,

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON.