Effectuer une recherche

Décret n° 89-101/PR/J relatif aux syndics-administrateurs judiciaires.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

Vu le décret n°87-098 du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Sur rapport du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 20 juillet 1989.

 

DECRETE

Article 1er : Nul ne peut être désigné par un tribunal dans les fonctions de syndic de faillite – liquidateur judiciaire et administrateur judiciaire – liquidateur de sociétés, s’il n’a été préalablement inscrit, sur une liste dressée à cet effet par la Cour d’Appel, siégeant en assemblée générale, sur les réquisitions du procureur général.

 

Article 2 : Nul ne peut être inscrit sur la liste visée à l’article 1er ci-dessus s’il ne remplit les conditions suivantes :

 

1°) être de nationalité djiboutienne ou ressortissant d’un État lié à la République de Djibouti par une convention d’entraide judiciaire ; 

2°) être âgé de 30 ans accomplis ; 

3°) ne pas exercer une profession commerciale, des fonctions impliquant subordination ou des fonctions d’auxiliaire de justice ; 

4°) n’avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs, ne pas avoir été déclaré en faillite, ne pas avoir été exclu d’une profession d’auxiliaire de justice, ne pas avoir été fonctionnaire révoqué pour faute contraire à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs. 

 

Article 3 : Tout candidat aux fonctions de syndic-administrateur judiciaire adressera sa requête avec les pièces à l’appui au Ministre de la Justice qui fera procéder à une enquête sur sa moralité et ses capacités.

Au vu de cette enquête, le dossier de candidature sera ensuite transmis à la Cour d’Appel par le Procureur Général avec ses réquisitions. 

 

Article 4 : Dès l’inscription sur la liste et avant de prendre leurs fonctions, les syndics-administrateurs judiciaires prêtent devant la Cour d’Appel le serment suivant :

« Je jure de remplir avec honneur et probité les fonctions qui me sont confiées, de ne pas me départir du respect dû aux magistrats et aux autorités publiques et de me conformer en toutes occasions aux lois et règlements de ma profession ».

 

Article 5 : Les syndics-administrateurs judiciaires ne sont autorisés à entrer dans leurs fonctions que s’ils ont souscrit une assurance pour garantir leur responsabilité professionnelle. 

 

Article 6 : Les syndics-administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du procureur de la République. Le procureur de la République procède à leur inspection au moins une fois par an. 

 

Toute inspection a lieu de façon inopinée. Le procureur de la République peut se faire assister de toute personne qu’il juge utile.

 

TITRE II

LA DISCIPLINE DES SYNDICS – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES ET PROCEDURE 

 

Article 7 : Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un syndic de faillite -liquidateur judiciaire ou par un administrateur judiciaire- liquidateur de sociétés, même se rapportant à des faits extra professionnels, donne lieu à sanction disciplinaire. 

 

Article 8 : Les peines disciplinaires sont :

 

1°) Le rappel à l’ordre ;

2°) La censure ;

3°) La suspension de 3 mois à 1 an ; 

4°) La radiation.

 

Les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 et 2 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l’inéligibilité temporaire aux organismes professionnels.

La suspension et la radiation entraînent, à titre accessoire, l’inéligibilité définitive aux organismes professionnels.

 

Article 9 : Le syndic-administrateur judiciaire est poursuivi disciplinairement, devant la Cour d’Appel siégeant en chambre du conseil. Les poursuites ont lieu à la diligence du procureur général.

 

Article 10 : Lorsqu’il est saisi de faits relatifs à la discipline, le Procureur Général fait procéder à une enquête.

S’il est d’avis qu’il n’existe aucune charge contre le syndic-administrateur judiciaire mis en cause, il avise le plaignant qu’il n’y a pas lieu de poursuites.

Dans le cas contraire, il cite l’inculpé à comparaître devant la Cour.

 

Article 11 : La citation à comparaître est effectuée huit jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. Elle précise, à peine de nullité, les faits qui font l’objet de la poursuite.

 

Article 12 : L’inculpé peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés.

 

Article 13 : La Cour d’Appel peut entendre tous témoins utiles. Le Procureur Général prend ensuite ses réquisitions orales et l’inculpé est entendu le dernier. Il peut se faire assister, d’un autre syndic-administrateur judiciaire ou d’un avocat.

 

Article 14 : Les décisions rendues en matière disciplinaire sont exécutoires lorsqu’elles sont définitives. Toutefois le pourvoi en cassation et le délai prévu pour l’exercice de cette voie de recours ne sont pas suspensifs d’exécution.

 

CHAPITRE II 

L’EFFET DES PEINES DISCIPLINAIRES

 

Article 15 : La peine du rappel à l’ordre est réputée exécutée par l’effet même de la décision prononcée, si celle-ci est contradictoire, ou de sa signification, si elle est rendue par défaut.

 

La censure donne lieu à une réprimande adressée au syndic-administrateur judiciaire condamné soit aussitôt après le prononcé de la décision, soit au jour fixé pour la comparution aux fins de ladite réprimande. 

 

Article 16 : A la diligence du ministère public, les décisions prononçant une peine de suspension ou de radiation sont, lorsqu’elles sont devenues exécutoires, insérées par extrait dans un journal d’annonces légales ; elles sont affichées, également par extrait dans l’auditoire du palais de justice.

Toute décision prononçant la radiation est en outre notée au casier judiciaire de l’intéressé. 

 

Article 17 : Les syndics-administrateurs judiciaires suspendus ne peuvent, pendant la durée de cette suspension, exercer aucune activité professionnelle.

En cas de radiation, ils cessent immédiatement l’exercice de leur activité professionnelle.

 

Article 18 : Dans le cas où une peine de suspension a été prononcée contre un syndic-administrateur judiciaire, le tribunal commet, un syndic-administrateur judiciaire pour accomplir, à titre d’administrateur, tous actes professionnels relevant de l’auxiliaire de justice suspendu. 

 

Article 19 : Dans le cas où une peine de radiation a été prononcée, le tribunal commet, provisoirement, un administrateur pour accomplir tous actes professionnels relevant de l’auxiliaire de justice radié, jusqu’à ce que les dossiers des affaires en cours puissent être définitivement attribués à un ou plusieurs syndics-administrateurs judiciaires. 

 

Article 20 : Dans un délai de cinq jours à dater de celui où la décision est devenue exécutoire, le syndic-administrateur judiciaire suspendu ou radié remet à l’administrateur commis les dossiers en cours, les répertoires et les livres de comptabilité qui y sont relatifs et les fonds en sa possession.

 

Ils sont restitués par l’administrateur soit à l’intéressé lui-même, la peine de suspension une fois subie, soit, en cas de radiation, au syndic-administrateur judiciaire auxquels les dossiers ont été définitivement attribués. 

 

Article 21 : Les administrations publiques et les établissements bancaires qui ont ouvert, pour les besoins de l’étude, un compte au nom du syndic-administrateur judiciaire suspendu ou radié, agissent exclusivement sur l’ordre de l’administrateur commis.

 

Article 22 : Les actes faits par un syndic-administrateur judiciaire au mépris des prohibitions édictées par les articles 17 et 21 ci-dessus sont déclarés nuls, à peine de tous dommages-intérêts.

Sont également nuls de droit tous actes, traités ou conventions tendant, directement ou indirectement, à faire échec aux prescriptions desdits articles.

La nullité est déclarée, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l’égard de toute personne. 

 

Article 23 : Le syndic-administrateur judiciaire désigné comme administrateur a droit à une part des produits nets de l’étude. Cette part est fixée par le président du Tribunal. 

 

Article 24 : Le syndic-administrateur judiciaire frappé de radiation ou d’une suspension d’une durée supérieure à 6 mois peut se pourvoir en cassation devant la Cour suprême. Ce pourvoi n’est pas suspensif.

Par dérogation aux dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°79-027 du 10 avril 1979 relatif à la Cour suprême, le pourvoi doit être formé dans le délai d’un mois à compter du jour où la décision a été rendue. Le demandeur et le défendeur disposent chacun d’un délai d’un mois pour déposer leur mémoire au greffe de la Cour suprême. Le délai de signification de ce dépôt à la partie adverse est fixé à une semaine.

La Cour suprême statue dans les trois mois suivant la formation du recours. Passé ce délai, la sanction est considérée comme nulle et non avenue.

 

CHAPITRE III 

L’INTERDICTION TEMPORAIRE

 

Article 25 : Tout syndic-administrateur judiciaire qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir interdire temporairement l’exercice de ses fonctions.

 

Article 26 : L’interdiction est prononcée à la requête du procureur général par décision de la Cour d’Appel siégeant en chambre du conseil. Cette décision est immédiatement notifiée au procureur général et au président du tribunal.

 

Article 27 : Un administrateur est commis dans les conditions prévues par les articles 18 et 19 ci-dessus.

 

Article 28 : Les effets de l’interdiction temporaire sont ceux prévus par les articles 17, 20, 21 et 22 ci-dessus. En outre, le syndic-administrateur judiciaire interdit temporairement ne peut participer en aucune manière à l’activité des organismes professionnels auxquels il appartient.

 

Article 29 : Les décisions prononçant ou refusant l’interdiction temporaire ne peuvent faire l’objet d’aucune voie de recours.

 

Article 30 : L’interdiction cesse de plein droit dès que l’action pénale ou disciplinaire est éteinte. L’extinction de cette action est constatée par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête du syndic-administrateur judiciaire intéressé.

 

La mission de l’administrateur commis en remplacement du syndic-administrateur judiciaire interdit cesse le jour où il reçoit notification de ladite ordonnance. 

 

Article 31 : L’administrateur commis perçoit une partie des produits nets de l’étude dans les conditions prévues à l’article 23 ci-dessus.

 

TITRE III 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

 

Article 32 : Par dérogation aux dispositions de l’article 3, toute personne inscrite au registre du commerce, au terme d’une enquête préalable, pour exercer les fonctions de syndic et ayant effectivement exercé ces fonctions depuis plus de trois ans à la date du présent décret est d’office inscrite sur la liste de la Cour d’Appel sur les réquisitions du procureur général.

 

Article 33 : Par dérogation aux dispositions prévues au 3 de l’article 2, en cas d’empêchement des personnes inscrites sur la liste de la Cour d’Appel, peuvent être désignées dans ces fonctions, à titre exceptionnel et provisoire, sur réquisitions du Procureur Général, des personnes répondant aux autres conditions posées par les articles 2 et 3.

 

Article 34 : Les personnes inscrites sur la liste visée à l’article 1er sont groupées en une association constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901. Les statuts de cette association sont approuvés par le Ministre de la Justice.

 

Article 35 : Un arrêté fixera le tarif, et les règles de la comptabilité des syndics-administrateurs judiciaires.

 

Article 36 : Le présent décret sera applicable dès sa publication qui aura lieu selon la procédure d’urgence et sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Par le Président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON