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Loi n° 30/AN/88/2ème L accordant une parcelle de terrain en concession provisoire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR / 77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°87-098/PR du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU le décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans le territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925.
Article 1er : Il est fait concession provisoire à M. Mondino Daniel d’une parcelle de terrain d’une superficie de sept mille deux cent soixante-dix mètres carrés (7 270 m2) située à la limite littorale ouest de l’agglomération de Tadjourah.
Article 2 : A compter de la date de notification de la présente loi, le concessionnaire devra :
1. dans le délai d’un mois verser à la caisse du service des Domaines, la somme de un million quatre cent cinquante quatre mille francs Djibouti (1 454 000 FD), représentant le prix du terrain à raison de deux cents francs Djibouti (200 FD) le mètre carré.
2. dans le délai de deux ans, réaliser l’installation d’un centre touristique d’une valeur minimale de 30 millions de francs Djibouti (30 000 000 FD).
Article 3 : Le concessionnaire devra en outre se soumettre sans réserve aux clauses et conditions du cahier des charges adopté par délibération n°487/6e du 24 mai 1968, modifiée et complétée par délibération n°39/8e L du 27 mai 1974.
Article 4 : Les formalités d’enregistrements et du timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Article 5 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Par le Président de la République
Chef du gouvernement,
HASSAN GOULED APTIDON