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Loi n° 89/AN/95/3ème L modifiant la loi n° 71/AN/89/2e L du 19 juin 1989 portant création du contrôle financier.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Vu la constitution du 15 septembre 1992 ;

Vu le décret n°95‑059 du 8 juin 1995 remaniant le Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions ;

Article premier ‑ Les articles 7, 8 et 9 de la loi n° 71/AN/89/2e L du 19 juin 1989 portant création du contrôle financier sont remplacées par les articles suivants :

 

« Article 7 Nouveau)­ »

Des experts peuvent être désignés à tout moment pour assister les contrôleurs financiers dans leur mission.

Ils sont désignés expressément par le président de la République.

 

« Article 8 (Nouveau) »

Le décret portant nomination des contrôleurs financiers vaut autorisation d’accéder aux actes, personnes ou documents ayant trait au contrôle exercé, pour les domaines où ils ont été nommés.

Avant leur prise de fonctions, les contrôleurs financiers prêtent serment devant la Cour suprême.

Le contrôleur se heurtant à une obstruction, déclarée ou implicite, en réfère, que forme de compte-rendu, au président de la République, lequel est dès lors habilité, outre les sanctions administratives, à saisir le Ministère public aux fins des poursuites.

Le refus d’accès opposé à un contrôleur financier dans l’exercice de ses fonctions sera sanctionné par des peines prévues par la loi en fonction de la qualification qui en sera donnée.

 

« Article 9 (Nouveau) »

Les contrôleurs financiers présentent les conclusions de leurs travaux et leurs recommandations éventuelles dans un rapport confidentiel adressé au président de la République.

Ils rendent compte mensuellement de leur activité au président de la République.

Au cours de leur mission, les contrôleurs financiers n’ont pas la faculté de donner des directives aux organismes contrôlés, Ils peuvent cependant formulé, à  tout moment, des propositions qu’ils transmettent au « président de la République ».

Le reste sans changement.

 

Art. 2 ‑ La présente loi sera publiée selon la procédure d’urgence et insérée au Journal officiel de la République de Djibouti.

 

par le président de la République

HASSAN GOULED APTIDON