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Décret n° 89-004/PR/J fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

 

VU l’ordonnance n°85-033 du 19 mars 1985 relative à l’organisation de la profession d’huissier de justice.

 

DECRETE

Article 1er : La rémunération des huissiers de justice comprend :

 

1- des émoluments fixés forfaitairement pour chaque acte ;

.

2- des émoluments proportionnels perçus à l’occasion des recouvrements amiables ou judiciaires ;

 

3- des indemnités pour frais de déplacement et de séjour ;

 

4- des frais de garde, d’exécution forcée ou particulière.

 

Les huissiers de justice ne perçoivent aucune rétribution pour le service des audiences en matière civile, commerciale et administrative.

 

Article 2 : Les émoluments comprennent forfaitairement pour chaque acte, la rémunération de tous conseils, consultations, examens de pièces, démarches et autres travaux relatifs à la rédaction des originaux et des copies, à la délivrance de l’acte, ainsi que le remboursement de tous frais accessoires.

 

Chapitre I : Émoluments fixes

 

Article 3 : Il est alloué aux huissiers de justice :

 

1- Pour les assignations et significations

 

Pour les sommations, dénonciations, commandements et protêts, ainsi que pour tous les actes non tarifiés au paragraphe 2 ci-après : 3000 francs.

En outre lorsque l’assignation ou la signification a été faite à personne, il est alloué un émolument supplémentaire de 1 000 francs par acte, sauf pour les actes délivrés aux personnes morales et aux administrations.

 

2- Pour les procès-verbaux, à l’exception des procès-verbaux de constat, d’expulsion et de saisie, quelle qu’en soit la durée : 4 000 francs.

 

3- Pour les procès-verbaux de constat, d’expulsion et de saisie :

 

– 6 000 francs pour la première heure,

– 4 000 francs par heure supplémentaire.

 

Toute heure commencée est due en entier.

 

Le procès-verbal constate les heures et minutes où débutent et celles où prennent fin les opérations. Si cette mention fait défaut, l’huissier ne peut percevoir que l’émolument de la première heure.

 

Pour les procès-verbaux établis entre 19 heures et 6 heures du matin et les jours fériés, les droits des huissiers sont majorés de 50%.

 

Chapitre II : Émoluments proportionnels

 

Article 4 : Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d’encaisser des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué un émolument proportionnel fixé comme suit, par tranches :

– de 1 franc jusqu’à 50 000 francs …………………………………………………………. 12 %

– de 50 001 francs à 100 000 francs ………………………………………………………. 10%

– de 100 001 francs à 250 000 francs ……………………………………………………..   8%

– de 250 001 francs à 500 000 francs ……………………………………………………..   6%

– de 500 001 francs à 1 000 000 francs …………………………………………………..   4%

– de 1 000 001 francs à 5 000 000 francs ………………………………………………..   2%

– de 5 000 001 francs à 10 000 000 francs ………………………………………………   1%

– de 10 000 001 francs à 20 000 000 francs …………………………………………. 0,50%

– au delà …………………………………………………………………………………………. 0,25%

 

Cet émolument, calculé sur le total des sommes effectivement encaissées ou recouvrées à l’occasion d’une même créance est :

 

– à la charge du créancier en cas de recouvrement amiable,

– à la charge du débiteur, lorsque le recouvrement ou l’encaissement est poursuivi en vertu d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire.

 

Chapitre III : Indemnités pour frais de déplacement et de séjour

 

Article 5 : Lorsque l’huissier de justice est obligé de se déplacer hors de la localité où il réside. Il perçoit une indemnité forfaitaire de transport égale à 100 francs par kilomètre parcouru tant à l’aller qu’au retour.

 

Au delà de 100 kilomètres parcourus, cette indemnité est réduite à 60 francs par kilomètre.

 

Si le voyage est fait ou pouvait se faire par avion, bateau ou par tout autre mode de transport commun, l’indemnité est égale au prix d’un voyage aller et retour, s’il se peut, en première classe.

 

Il n’est dû aucune indemnité si le transport est effectué dans le périmètre urbain de la localité où réside l’huissier de justice.

 

Article 6 : Si le déplacement exige une demi journée, il est alloué, en outre, à l’huissier de justice, une indemnité de séjour de 5 000 francs.

Si le déplacement exige plus d’une demi journée, il est alloué, par journée, une indemnité de 7 500 francs.

 

Les actes délivrés ou dressés par l’huissier de justice au cours d’un même déplacement ne peuvent donner lieu au paiement que d’une seule indemnité de séjour.

Dans ce cas, l’indemnité de séjour est répartie à parts égales entre les actes. Quand à l’indemnité de transport son montant est réparti proportionnellement à la distance parcourue pour accomplir chacun d’eux par rapport à la distance totale.

 

Chapitre IV : Frais de garde, d’exécution forcée ou particulière

 

Article 7 : Lorsque la désignation d’un gardien est nécessaire et s’il n’est pas employé de l’office ou le saisi lui-même ou son conjoint, il lui est alloué pour frais de garde des objets saisis, par jour et par objet pendant le premier mois : 100 francs ensuite 50 francs.

L’avance de ces déboursés est faite par le poursuivant et le paiement en est assuré par l’huissier de justice. La liquidation en est faite lors de la décharge, soit sur la copie du procès-verbal de saisie qui est en sa possession, soit sur le procès-verbal de récolement.

 

Article 8 : Lorsque l’intervention des commissaires de police, commandants de brigade ou chefs de poste de gendarmerie est nécessaire, ils reçoivent s’ils le requièrent, une indemnité forfaitaire de déplacement de 1 500 francs lorsqu’ils sont requis pour être présents à l’ouverture des portes ou pour prêter main forte à l’exécution d’une saisie ou d’une mesure d’expulsion.

 

Les indemnités versées aux intéressés doivent être constatées par un acquit qui porte lisiblement le nom du bénéficiaire et qui est inscrit sur l’original. Cet acquit est reproduit avec le nom et la qualité de l’intéressé ainsi que les dates et heures de l’opération sur un registre spécial tenu par l’huissier de justice.

 

Article 9 : Pour tous travaux, diligences, formalités ou missions relevant du ministère d’huissier de justice qui ne sont pas compris dans le présent tarif, les frais correspondants sont, à défaut de règlement amiable entre les parties, taxés par le président de la juridiction concernée.

 

Chapitre V : Dispositions générales

 

Article 10 : Chaque huissier de justice devra tenir le présent tarif à la disposition de toute personne qui en fera la demande.

 

Article 11 : Il est interdit aux huissiers de justice de réclamer ou de percevoir pour les actes prévus au pressent tarif des émoluments plus élevés que ceux ci-dessus fixés, ou des honoraires particuliers s’ajoutant aux dits émoluments.

En cas d’infraction à cette règle, l’huissier de justice restitue l’excédent perçu ; en outre, il est frappé d’une des sanctions prévues à l’article 3 de l’ordonnance du 11 septembre 1986 relative à la discipline des huissiers de justice.

En cas de récidive dans les dix ans, l’interdiction temporaire ou la destitution est obligatoirement prononcée ; en cas de récidive ultérieure dans les dix ans de la seconde sanction disciplinaire, la destitution est obligatoirement prononcée.

 

Article 12 : La mention du coût de l’acte doit être portée au bas de l’original et de la copie, article par article et sans abréviation, sous peine d’une amende de 10 000 francs et de poursuite disciplinaire.

Toutefois, les sanctions énoncées à l’alinéa précédent ne seront pas applicables au défaut de mention d’articles correspondants à des formalités qui n’ont pu être prévues lors de la rédaction de l’acte, ni à la mention d’articles correspondant à des formalités qui paraissaient devoir être prévues lors de la rédaction de cet acte et qui n’ont pas été accomplies.

 

Article 13 : Avant tout règlement, les huissiers de justice sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.

Ce compte distingue, en premier lieu, les émoluments prévus aux chapitres 1 et 2 ci-dessus, en second lieu, les frais et déboursés prévus aux chapitres 3 et 4 ci-dessus, en troisième lieu, les droits de toute nature payés au Trésor.

En outre, lorsque l’huissier de justice a accompli des travaux, diligences, formalités ou missions non prévus au présent tarif et rémunérés, conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessus, il indique le montant des émoluments correspondants sur une ligne spéciale, en précisant la nature des travaux donnant lieu à cette perception.

 

Article 14 : Les huissiers de justice peuvent avant de prêter leur ministère, réclamer de la partie qui les requiert et pour les actes ou formalités qui doivent être immédiatement diligentés, une provision suffisante pour le paiement des droits, déboursés et émoluments correspondants.

 

Article 15 : Tout versement fait aux huissiers de justice donne lieu à la délivrance d’un reçu qui indique si le versement est fait à titre de provision, pour acompte ou pour règlement.

Un double du reçu est établi par duplication.

Le reçu et le double portent le même numéro ; la série des numéros est ininterrompue.

 

Article 16 : Toute somme remise en paiement entre les mains d’un huissier de justice par un débiteur pour le compte d’un créancier doit être adressée par l’huissier de justice au dit créancier dans le délai maximum d’un mois.

En cas d’infraction à cette règle, l’huissier de justice sera frappé d’une amende de 20 000 francs et de l’une des sanctions prévues à l’article 3 de l’ordonnance du 11 septembre 1986 relative à la discipline des huissiers de justice.

En cas de récidive dans les dix ans, l’interdiction temporaire ou la destitution est obligatoirement prononcée ; en cas de récidive ultérieure dans les dix ans de la seconde sanction disciplinaire, la destitution est obligatoirement prononcée.

 

Article 17 : Le droit de rétention appartient à l’huissier de justice pour garantir le paiement des émoluments, frais et déboursés prévus au présent tarif.

 

Article 18 : L’arrêté du 28 juin 1929 portant fixation des honoraires de l’huissier et les arrêtés du 2 février 1946 et du 20 mars 1947 portant majoration des émoluments de l’huissier sont abrogés.

 

Article 19 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Par le Président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON