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Arrêté n° 93-0353/PR/INT portant réglementation de la propagande pour les élections présidentielles de mai 1993.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu la loi organique n°1/AN/1992 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
Vu le décret n°93-0025/PRE du 29 mars 1993 portant convocation du collège pour les élections présidentielles ;
Vu le décret n°93-0010/PRE du 4 février 1993 remaniant le gouvernement et fixant ses attributions ;
Vu le décret n°93-037/PRE du 8 avril 1993 fixant les modalités d’organisation des élections présidentielles de mai 1993 ;
Vu l’arrêté n°93-0356/PRE du 8 avril 1993 fixant la composition de la commission de propagande prévue par l’article 59 de la loi n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
Sur proposition du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.
ARRÊTE
Article premier : Dès l’ouverture de la campagne électorale pour les élections présidentielles et jusqu’à la fin de la période électorale, des emplacements spéciaux sont réservés dans chaque district pour l’affichage de la propagande électorale.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.
Article 2 : La liste des emplacements réservés à l’affichage est arrêtée dans chaque district par le commissaire de la République, chef du district après consultation de la commission de supervision des élections instituée dans sa circonscription.
Cette liste est communiquée aux candidats.
Article 3 : Chaque candidat peut disposer des emplacements qui lui sont réservés dès que le Conseil constitutionnel aura agréé ses affiches.
Article 4 : Aucune réunion électorale publique ne peut être tenue après la clôture de la campagne électorale.
Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins circulaires et autres documents de propagande électorale.
Article 5 : Les documents électoraux nécessaires à l’organisation matérielle du scrutin seront imprimés par les établissements agréés par la commission de propagande sur présentation des bons de commande et des bons à tirer délivrés par le Conseil constitutionnel.
Article 6 : Le chef de service de l’imprimerie nationale est désigné comme représentant des imprimeurs au sein de la commission de propagande.
Article 7 : Les bulletins de vote en nombre égal aux doubles des électeurs inscrits sont remis au Conseil constitutionnel au plus tard le 27 avril 1993.
Les affiches, dont le nombre d’exemplaires par candidat sera déterminé par la commission de propagande pour chaque candidat seront également remises au Comité constitutionnel au plus tard le mardi 27 avril 1993.
Le Conseil constitutionnel devra en assurer l’expédition aux commissaires de la République, chef de district, en vue d’une diffusion immédiate.
Toutefois, dès l’agrément du Conseil constitutionnel, les candidats peuvent procéder à l’affichage de leurs documents précités.
Article 8 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué, affiché et publié suivant la procédure d’urgence, partout où besoin sera et inséré au «Journal officiel».
Le premier ministre,
chef du gouvernement par intérim
BARKAD GOURAD HAMADOU