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Décret n° 93-0023/PRE fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la constitution du 15 septembre 1992 ;
VU la loi n°1/AN/92 relative aux élections ;
VU le décret n°93-0010/PRE du 4 février 1993 remaniant le Gouvernement et fixant ses attributions ;
Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.
DECRETE
ARTICLE 1er : Il est tenu à jour dans chaque district un fichier comportant tous les électeurs du district.
Ce Fichier comprend tous les éléments permettant d’identifier les électeurs notamment leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance, leur domicile ou résidence.
L’inscription des électeurs dans le fichier électoral est effectuée sur présentation de leurs pièces justificatives.
ARTICLE 2 : – Lorsqu’une élection générale est prévue dans l’année, les Commissaires de la République arrêtent provisoirement la liste des électeurs de leur district au 1ER JANVIER de cette année.
Un exemplaire de cette liste est adressé immédiatement au Ministère de l’Intérieur pour y être soumis à l’examen d’une commission de contrôle des listes électorales.
ARTICLE 3 : – La période de contrôle des listes électorales s’étend du 1ER JANVIER au 1ER AVRIL.
Cependant lorsque pour une raison quelconque des élections générales doivent être organisées avant l’échéance prévue, la date de clôture provisoire et le délai de révision des listes électorales sont fixés par décision du Président de la République dès que la date de ces élections peut être arrêtée. A défaut, les élections sont organisées à partir des listes issues de la dernière révision des listes électorales.
A titre exceptionnel, pour les élections présidentielles de 1993, la date de clôture provisoire des listes électorales est fixée au 28 février et la période de révision s’étend jusqu’à la date limite de dépôt de candidature.
ARTICLE 4 : – La Commission de contrôle des listes électorales est présidée par le Ministre de l’Intérieur ou son représentant.
Elle est composée :
– de chaque commissaire de la République ou de leur représentant,
– de 10 personnalités désignées parmi les Notables des districts par le Président de la République,
– d’un magistrat désigné par le Président de la Cour Suprême,
– d’un représentant de chaque parti politique régulièrement constitué,
la composition de la commission de contrôle des listes électorales est portée à la connaissance des électeurs par affichage dans les bureaux de chaque district, par des avis à la presse et publication au journal officiel de la République avant l’ouverture de la période de contrôle fixée à l’article 3 ci‑dessus.
ARTICLE 5 : ‑ La Commission de contrôle des listes électorales siège au Ministère de l’Intérieur pendant la période de contrôle fixée à l’article 3 ci‑dessus.
Elle se réunit autant de fois qu’il est nécessaire sur convocation de son président quinze jours au plus tard après la date de la clôture provisoire des listes électorales.
Elle ne peut délibérer après une première convocation que si la majorité de ses membres assistent à la séance.
Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Lorsqu’un membre de la commission de contrôle est empêché d’assister à une séance, il peut donner par écrit le pouvoir de le représenter à un autre membre de son choix.
Un même membre de la commission ne peut détenir qu’un seul mandat.
Quand le quorum n’a pas été atteint après une première convocation, elle peut être convoquée une seconde fois à trois jours d’intervalle. Dans ce cas, elle peut délibérer quelque soit le nombre des membres présents.
ARTICLE 6 : ‑ La Commission de contrôle des listes électorales tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l’appui.
Ce registre est tenu à la disposition des citoyens qui peuvent en prendre connaissance.
Le secrétariat de la commission est tenu par les services du Ministère de l’Intérieur.
ARTICLE 7 : ‑ Pendant la période de contrôle des listes électorales les électeurs peuvent consulter le fichier électoral de chaque district et prendre connaissance des noms portés sur la liste soumise à la commission de contrôle.
Ils adressent leurs réclamations ou contestations au secrétariat de la commission de contrôle au Ministère de l’Intérieur qui leur accuse réception.
ARTICLE 8 : ‑ La Commission de contrôle des listes électorales procède soit de sa propre initiative, soit à la demande de tout citoyen aux radiations ou inscriptions des électeurs qui ne doivent pas figurer sur la liste ou qui devraient y être inscrits.
Elle peut à cet effet demander une enquête aux services compétents et entendre tous les témoins qu’elle jugera utile d’entendre.
ARTICLE 9. : ‑ Lorsque la commission constate qu’un citoyen est inscrit dans plusieurs districts à la fois, elle le met en demeure d’opter pour le maintien de son inscription dans l’un des districts. A défaut d’une option dans les huit jours, l’intéressé reste inscrit sur la liste du district où il a été inscrit en dernier lieu et sera rayé des autres listes.
ARTICLE 10 : ‑ Lorsque la commission de contrôle des listes électorales refuse de procéder à la demande d’un citoyen à une radiation ou une inscription d’un électeur sur les listes électorales, elle doit notifier au requérant par écrit sa décision avec les motifs. Celui‑ci a la possibilité, dans les quinze jours, d’introduire un recours devant le Conseil Constitutionnel qui statuera en dernier ressort.
ARTICLE 11 : ‑ A l’issue de la période de contrôle des listes électorales, le Ministre de l’Intérieur arrête définitivement les listes électorales en tenant compte des décisions de la Commission de contrôle et les retourne aux districts.
Les listes révisées sont utilisées pour toutes élections qui se produiront jusqu’à la prochaine révision sans adjonction de noms supplémentaires.
Les demandes d’inscription sur ordonnances délivrées par le tribunal sont comptabilisées à part et font l’objet d’une liste annexe.
Elles sont intégrées dans la liste électorale à l’occasion de la prochaine révision des listes électorales.
ARTICLE 12. : ‑ Les listes électorales révisées sont réunies en un registre et conservée dans les archives des districts et du Ministère de l’Intérieur.
Tout électeur, tout candidat et tout parti politique régulièrement constitué peut prendre communication et copie des listes électorales.
ARTICLE 13. : ‑ Tout électeur inscrit sur les listes électorales doit, à l’issue de la période de révision qui suit sa demande d’inscription, recevoir une carte électorale.
Cette carte est valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct organisées à partir de sa délivrance tant que son titulaire restera inscrit sur les listes électorales.
ARTICLE 14 : ‑ Les cartes électorales sont établies par le Commissaire de la République, Chef du District dans lequel est sollicité l’inscription sur les listes électorales.
Elles comportent obligatoirement les mentions suivantes :
1°) REPUBLIQUE DE DJIBOUTI : Carte d’électeur,
2°) le nom du district concerné,
3°) les noms des personnes, date et lieu de naissance de l’électeur concerné,
4°) le domicile ou la résidence de l’électeur avec indication de la rue et du numéro de la rue là où il en existe.
5°) le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale,
6°) l’indication du lieu et du numéro du bureau de vote où doit se présenter l’électeur.
ARTICLE 15 : ‑ Les cartes électorales sont délivrées aux électeurs par les soins du Commissaire de la République, Chef du District où elles sont établies.
Elles peuvent être apportées au domicile de l’électeur par des agents ou akels du district désignés à cet effet ou retirée directement par l’électeur auprès des bureaux du district le plus proche de son domicile.
La distribution des cartes électorales doit être achevée en toute hypothèse trois jours avant le jour du scrutin.
Les cartes non distribuées sont remises le jour du scrutin au président du bureau de vote intéressé.
Celui‑ci pourra pendant toute la durée du scrutin les remettre à leur titulaire sur présentation de ses pièces d’identité ou après authentification de son identité par deux des électeurs inscrits sur la liste électorale au même bureau de vote.
Procès‑verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et le cas échéant par les témoins et paraphé par le bureau.
Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin les cartes non retirées ainsi que celles qui l’ont été sont mentionnées sur le procès‑verbal des opérations de vote auquel sont jointes les procès-verbaux de remises prévus à l’alinéa précédent.
Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté portant indication de leur nombre, et ce pli paraphé par les membres du bureau est déposé au district pour être remis à la commission de contrôle des listes électorales lors de la plus prochaine révision des listes électorales.
ARTICLE 16 : ‑ Les dépenses résultant de la tenue à jour du fichier électoral, de la confection des listes et des cartes électorales ainsi que celles relatives à la distribution des cartes sont à la charge de l’État.
ARTICLE 17 : ‑ Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
HASSAN GOULED APTIDON