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Arrêté n° 91-0497/PR/MJSAC fixant l’organisation des examens d’aptitude, en vue de la titularisation, des candidats stagiaires Conseillers de Jeunesse et Éducations Socio-Culturels et Sportifs dans les cadres respectifs du Corps de l’Éducation Nationale de la Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 Juin 1977 ;
VU la loi n°54/AN/89/2e L du 24 Février 1954 portant organisation des services du Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 Juin 1977 ;
VU le décret n°87-098/PRE 87 du 23 Novembre 1987 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU le décret n°89-062 du 29 Mai 1989, fixant l’organisation de la Fonction Publique de la République de Djibouti ;
VU le décret n°90/128/PRE du 25 Novembre 1990 portant remaniement ministériel du Gouvernement djiboutien ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 2 Mai 1991.
ARRÊTE
TITRE I
Cadre des Conseillers de Jeunesse
Article premier : Les épreuves de l’examen d’aptitude en vue e la titularisation des Conseillers de Jeunesse Stagiaires comprennent :
1° La présentation de programme d’activités mis en place par le candidat et s’appuyant sur une méthodologie adaptée.
2° La mise en situation d’encadrement du stagiaire
Note sur 20 Coefficient 2
3° La présentation et la soutenance d’un rapport portant sur les étapes de la réalisation du programme
Note sur 20 coefficient 4
Article 2 : Le Jury de l’examen d’aptitude en vue de la titularisation des conseillers de jeunesse stagiaires est composé ainsi qu’il suit :
Président : Le Directeur de la Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles ou son représentant.
Membres :
– Un inspecteur de la jeunesse et des sports
– Un conseiller de jeunesse
– Le directeur du stage du candidat
Article 3 : Sont déclarés admis à l’examen et proposés à la titularisation dans le Corps de l’Éducation Nationale les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 100 points.
TITRE III
Cadre des Éducateurs Socio-Culturels et Sportifs
Article 4 : Les épreuves de l’examen d’aptitude en vue de la titularisation des Éducateurs Socio-Culturels et Sportifs stagiaires comprennent :
1° – Une inspection du stagiaire en situation d’animation d’une activité socio-culturelle ou sportive.
Note sur 20 Coefficient 3
2° – La présentation par le candidat d’un rapport d’activités au cours de sa période de stage.
Note sur 20 Coefficient 3
Article 5 : Le jury de l’examen d’aptitude en vue de la titularisation des Éducateurs Socio-Culturels et Sportifs stagiaires est composé ainsi qu’il suit :
Président : Le Directeur de la Jeunesse, des Sports et Affaires Culturelles ou son représentant.
Membres :
– Un Conseiller de Jeunesse
– Un Éducateur Socio-Culturels et Sportif
– La personne responsable du stagiaire pendant sa période de stage.
Article 6 : Sont déclarés admis à l’examen et proposés à la titularisation dans le cadre des Éducateurs Socio-Culturels et Sportifs du Corps de l’Éducation Nationale les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 90 Points.
Article 7 : Le présent arrêté sera enregistré, exécuté, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement P.I
BARKAT GOURAD HAMADOU